Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° G 23-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
La société [Localité 3] nouvel angle, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.039 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Etude et projet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [Localité 3] nouvel angle, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etude et projet, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de construction vente [Localité 3] nouvel angle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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