Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-20.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.037
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2007), que M. X..., architecte, s'est vu confier par Mme Y..., suivant contrat du 17 juin 2002, une mission d'études préliminaires relative à l'édification d'un immeuble à usage de bureaux ; qu'à l'issue de cette mission, un nouveau contrat a été signé entre les parties le 5 août 2003, puis, le 18 août suivant, l'architecte a déposé le dossier en vue de l'obtention du permis de construire ; que Mme Y... ne réglant pas les factures émises par M. X..., l'ordre des architectes a été saisi pour avis et une réunion de conciliation s'est tenue le 21 septembre 2004 donnant lieu à la signature d'un procès verbal aux termes duquel les parties se sont engagées à rompre le contrat d'architecture, moyennant le versement par Mme Y... d'une somme de 9 037,66 euros ; qu'aucun versement n'étant intervenu, M. X... a assigné Mme Y... en paiement de ses honoraires et en résolution de l'accord qui avait été signé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la convention du 21 septembre 2004 et condamner Mme Y... à lui payer la somme de 9 037,76 euros à titre de solde d'honoraires, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2004, l'arrêt retient, d'une part, que le procès verbal du 21 septembre 2004 ne comportant aucune concession de la part de M. X..., ne peut être qualifié de transaction et ne peut donner lieu à résolution et, d'autre part, qu'aux termes du contrat d'architecte, le contrat d'études préliminaires est inclus dans les phases d'intervention, de sorte que M. X... doit être débouté de sa demande en paiement de solde de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, la lettre de saisine du conseil de l‘ordre des architectes mentionnait des honoraires dus par Mme Y... pour la somme globale de 20 902,08 euros, d'autre part, que le contrat d'architecte du 5 août 2003 stipulait expressément qu'il ne constituait pas la suite du contrat d'études préliminaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de fait infirmatif, d'avoir dit que le procès-verbal du 21 septembre 2004 ne valait pas transaction et d'avoir condamné Madame Y... à ne payer à Monsieur X... que la somme de 9.037,76 euros en deniers ou quittance, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2004, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Aux motifs que Martine Y... a conclu avec Patrick X... un contrat d'architecte le 5 août 2003 pour la construction d'un immeuble de bureaux à Vesoul, stipulant des honoraires de 8,68 % du montant final hors taxe des travaux, fixant une enveloppe financière de 454.480 euros TTC ; que l'estimation des travaux du 8 août 2003 est de 539.400 euros TTC ; que lors de la réunion de conciliation à l'ordre des architectes, le 21 septembre 2004, il a été décidé la rupture du contrat d'architecte, le paiement d'une somme de 9.037,66 euros TTC par le maître de l'ouvrage et l'abandon par ce dernier du permis de construire du projet conçu par Patrick X... ; que la transaction est l'acte correspondant à une contestation sérieuse existant entre les parties et par lequel celles-ci se sont consenties des concessions réciproques ; que la conciliation ne comporte pas de concessions réciproques puisque seule Martine Y... s'engage à payer le solde de facture réclamée et à abandonner le permis de construire du projet conçu par Patrick X..., aucune concession n'étant consentie par ce dernier ; que cette conciliation ne peut être qualifiée de transaction, de sorte qu'il n'y a pas lieu à résolution d'une convention inexistante ; que Patrick X... est fondé à se faire rémunérer du travail exécuté, au stade du dossier de demande de permis de construire, selon la seule facture du 18 août 2003, soit 12.629,76 euros ; qu'en effet, aux termes du contrat d'architecte, le contrat d'études préliminaires est inclus dans les phases d'intervention, de sorte que Patrick X... sera débouté de sa demande de paiement de solde de ce chef ; qu'il est établi que Patrick X... n'a pas effectué la phase suivante de conception générale et aucune indemnité de rupture de contrat ne peut lui être allouée dans la mesure où il n'a pas respecté le contrat d'architecte prescrivant une enveloppe financière de 454.480 euros TTC, qui pouvait seulement varier de 10 % en proposant un projet de 539.400 euros TTC ; que compte tenu des acomptes versés par Martine Y..., le solde dû sur la facture du 18 août 2003 est de 9.037,76 euros qu'il convient de la condamner à payer en deniers ou quittances ; qu'en raison du différend entre les parties, seuls seront dus les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2004 ;
Alors, de première part, que la lettre du 8 juin 2004 par laquelle Monsieur X... a saisi l'Ordre des architectes d'une demande de conciliation visait expressément le solde du prix du contrat d'études préliminaires ainsi que les deux factures émises par l'architecte en exécution du contrat d'architecte en fonction de la phase d'avancement de celui-ci à l'issue du dépôt du dossier de permis de construire et de l'achèvement du dossier de conception générale ; qu'il en résulte sans la moindre ambigüité que Monsieur X... entendait réclamer les sommes de 1.168,08 euros au titre du solde du contrat d'architecte ainsi que les sommes de 12.629,76 euros et 7.104,24 euros au titre du contrat d'architecte, ces sommes tenant compte des acomptes versés par Madame Y... à hauteur de 2.392 et 1.200 euros ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors réduire les sommes réclamées par Monsieur X... à la seule somme de 9.037,66 euros pour en déduire qu'il n'avait consenti à aucune concession sans dénaturer les termes clairs et précis desdits documents et violer l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que la clause résolutoire est présumée dans tout contrat synallagmatique ; que le fait que le procès-verbal de conciliation ne puisse recevoir la qualification de transaction, faute de concession de la part de Monsieur X..., n'excluait pas que celui-ci puisse être fondé à demander la résolution de la convention ainsi conclue entre les parties ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'architecte que celui-ci était stipulé comme ne faisant pas suite au contrat d'études préliminaires ; qu'en estimant néanmoins que le contrat d'études préliminaires était inclus dans celui-ci, et que les sommes dues et payées au titre du contrat d'études préliminaires devaient s'imputer sur le prix du contrat d'architecte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et à nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en affirmant qu'il est établi que Monsieur Patrick X... n'a pas effectué la phase suivante de conception générale, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'à tout le moins, en statuant par ces motifs, sans se référer ni analyser les documents produits par Monsieur X... pour établir qu'il avait effectivement réalisé la phase de conception générale et pouvait prétendre au paiement des honoraires y afférents, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de sixième part, que la Cour d'appel ne pouvait prétendre déduire le comportement fautif de l'architecte d'une évaluation du marché antérieure à la signature du contrat d'architecte ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, insusceptible de justifier l'exclusion de l'indemnité de rupture du contrat, la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, en toute hypothèse, de septième part, que l'existence de différends entre les parties ne saurait justifier que ne soient pas appliquées les clauses du contrat faisant courir sur les sommes incontestablement dues par Madame Y..., que la Cour d'appel condamne celle-ci à payer à Monsieur X..., des intérêts à un taux contractuel à l'issue d'un délai de 21 jours à compter de la réception de la facture ; qu'en ne condamnant Madame Y... à ne payer sur ces sommes que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2004, la Cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
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