Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02749
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNE2
AFFAIRE :
[L] [Y] [U]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 22/01172
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-françois GUILLEMIN
Me Frédéric ENSLEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Y] [U]
né le 1er janvier 1987 à [Localité 7] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-françois GUILLEMIN de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
APPELANT
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
S.E.L.A.R.L. SELARL [F]
N° SIRET : 477 751 911
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
. rejeté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur,
. condamné la société Cergy Sushi à payer à M. [Y] [U] :
. la somme de 11 937,32 euros au titre des salaires dus sur la période de mars 2016 à décembre 2016,
. la somme de 1 193,73 euros au titre des congés payés sur la période de mars 2016 à décembre 2016,
. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions du code civil,
. ordonné à la société Cergy Sushi de remettre à M. [U] un bulletin de paie d'octobre 2016 à mai 2017, un bulletin récapitulatif des condamnations et un certificat de travail conforme à la décision, sous astreinte,
. limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires de M. [U] à la somme de 2 325 euros,
. débouté M. [U] de toutes ses autres demandes,
. condamné la société Cergy Sushi aux dépens.
Le 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cergy Sushi.
Par jugement du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
- dit que la délégation Unedic AGS CGEA IDF Est est fondée en sa demande en tierce opposition
en conséquence,
- prononcé la réformation du jugement rendu le 19 décembre 2018 entre la société Cergy Sushi, aujourd'hui en liquidation judiciaire sous le mandat de Me [W] [F], et M. [U],
- dit que le jugement du 19 décembre 2018 n'est pas opposable à la délégation Unedic AGS CGEA,
- dit que sa décision sera transmise au procureur de la République de Pontoise.
Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête aux fins de déféré du 15 septembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2022 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée la requête afin de déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2022, régularisée dans l'intérêt de M. [U],
y faisant droit,
- juger que la non signification de la déclaration d'appel de M. [U] à la Selarl [F] entraîne uniquement la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de cet intimé et que cette caducité n'a donc pas d'effet à l'encontre de l'AGS CGEA,
en conséquence,
- juger que la procédure d'appel se poursuit à l'encontre de l'AGS CGEA,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2022 peut être valablement déférée à la cour, conforme'ment aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Il fait valoir que si la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai de l'avis du greffe à la Selarl [F], elle l'a néanmoins été à l'égard de l'AGS et que le litige est divisible.
Par conclusions du 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [U] à verser à l'AGS-CGEA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] en tous les dépens.
L'AGS fait valoir que M. [U] a formé appel le 11 avril 2022 du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Pontoise qui a dit le jugement rendu le 19 décembre 2018 non opposable à l'AGS, qu'il a assigné l'AGS le 14 juin 2022, laquelle s'est constituée le 20 juin 2022, mais qu'il ne justifie pas avoir assigné le mandataire liquidateur dans le délais d'un mois à compter du 19 mai 2022 conformément à l'ordonnance de la Cour du 19 mai 2022.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile prévoit qu'après la déclaration d'appel de l'appelant, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, le 19 mai 2022, le greffe a avisé le conseil du salarié de ce que ni l'AGS ni le mandataire liquidateur de la société Cergy Sushi n'avaient constitué avocat dans le délai prescrit, de sorte qu'il lui était demandé de « procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 20 juin 2022 ».
Or, il n'est pas contesté que la signification de la déclaration d'appel a été faite dans les délais requis pour l'AGS mais pas pour le mandataire liquidateur.
Il en résulte que l'ordonnance critiquée doit être confirmée, s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur.
Les parties sont en discussion sur le point de savoir si cette caducité s'étend ou non à l'AGS.
Sur cette question, il importe de rappeler que l'affaire portée à la connaissance de la cour fait suite à l'appel que le salarié a interjeté contre le jugement du 28 avril 2021. Ce jugement a été rendu consécutivement à une saisine du conseil de prud'hommes, sur tierce opposition de l'AGS à un précédent jugement du 19 décembre 2018.
Ce jugement du 19 décembre 2018 a autorité de la chose jugée entre le salarié et la société Cergy Sushi. En effet, en application de l'article 582 du code de procédure civile, les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition sont regardés comme définitivement acquis à son égard (Civ. 1re, 21 nov. 2000, n°98-13.860, publié).
En outre, selon l'article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition « ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ».
Enfin, l'article 584 dispose qu'« en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ».
Il résulte de la combinaison de ces articles qu'« en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions » (Civ 2, 21 juin 1995, n°93-14.381, publié). Car en cas d'indivisibilité, « la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance » (Civ2, 31 avril 2003, n° 00-22.712, publié).
Hors ce cas, le jugement qui accueille la tierce opposition ne rétracte ni ne réforme la décision attaquée : il la rend inopposable au tiers opposant.
« L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution tenant à la contrariété entre deux décisions, l'une annulant des contrats et la seconde, rendue sur la tierce opposition, en ordonnant l'exécution » (Civ 2 21 juin 1995, n93-14.381, publié ; Civ2 31 avril 2003, n00-22.712, publié).
En l'espèce, dans le jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a condamné la société Cergy Sushi, alors in bonis, à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre mars et décembre 2016, les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision du 28 juillet 2021, rendue sur tierce opposition des AGS, le conseil de prud'hommes a :
. prononcé la réformation du jugement rendu le 19 décembre 2018 entre la société Cergy Sushi, aujourd'hui en liquidation judiciaire sous le mandat de Me [W] [F], et M. [U],
. dit que le jugement du 19 décembre 2018 n'est pas opposable à la délégation Unedic AGS CGEA,
. dit que sa décision sera transmise au procureur de la République de Pontoise.
Pour prononcer, le 28 juillet 2021, la réformation du jugement rendu le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a retenu que ce dernier jugement avait été « tronqué par le fait que [le salarié] aurait dissimulé [le cumul] de quatre emplois à temps plein sur la période revendiquée pour obtenir le paiement de ses salaires ».
De la contrariété entre la décision du 19 décembre 2018 et celle du 28 juillet 2021, il résulte une impossibilité juridique d'exécution. Il en résulte que les deux décisions sont indivisibles.
Or, en cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans les délais à certains intimés concerne l'ensemble d'entre eux (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.777).
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2022 sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens du déféré.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [U] à payer à l'AGS CGEA Ile de France Ouest une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente