Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04761 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIONX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2023, à non précisé, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 30 juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [R] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023, à 18h17 complété le 14.11.23 à 10h25, par M. [P] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a cru pouvoir rejeter les conclusions de nullité au motif que le contrôle d'identité est intervenu sur réquisitions en application des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale alors qu'il résulte du procès-verbal du 9 novembre à 18h45 que si les policiers ont agi conformément 'aux instructions permanentes du commissaire divisionnaire, M. [B]', ils ne pouvaient agir sous 'réquisitions de 17h30 à 19h00" comme il est stipulé sur le procés-verbal, les réquisitions ne pouvant émaner que du procureur de la République, qu'en tout état de cause l'interpellation est également irrégulière dès lors que le contrôle a été effectué sur la base des déclarations de l'intéressé qui a indiqué verbalement se nommer [J] né en 1996 en Tunisie.
Il y a lieu de faire droit à l'exception de procédure relative à la contestation du contrôle d'identité, de constater l'irrégularité de la procédure et d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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