Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2023
N° 2023/01780
N° RG 23/01780 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLH6
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Décembre 2023 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Non comparant
Assisté de Me CHARAMNAC Yann, avocat commis d'office du barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par [Z] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2023 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/12/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20/12/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H50;
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention de Monsieur [M] [D] rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 20 décembre 2023, prolongation confirmée par le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 décembre 2023
Vu l'ordonnance du 29 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté formée par Monsieur [M] [D] le 28 décembre 2023;
Vu l'appel interjeté le 29/12/2023 par Monsieur [M] [D] ;
Monsieur [M] [D], convoqué, n'a pas demandé à comparaître.
Son avocat a été régulièrement convoqué; il était absent de l'audience.
Il indiquait, dans sa déclaration d'appel, qu'un seul et même magistrat avait statué sur une requête en autorisation de visite domiciliaire le 19 décembre 2023, sur la demande de prolongation de la rétention et sur la demande de mise en liberté formée par M. [D], si bien que se posait la question du caractère équitable et impartial de la procédure. Il faisait état d'un élément nouveau tenant à la convocation de M.[D] à l'audience du 04 janvier 2024 devant le tribunal administratif de Paris. Il ajoutait que l'agent de l'OFFI n'était pas présent au centre de rétention administratif, ce qui causait au retenu un grief puisqu'il n'avait pu réunir les pièces nécessaires à la préparation de cette audience. Il notait que le retenu souhaitait saisir son employeur afin d'obtenir un certificat de travail actualisé. Il ajoutait que le retenu ne pouvait pas plus contacter le greffe du juge de l'application des peines. Enfin, il relevait que la décision de refus de remise en liberté portait au retenu une grave atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.
Il souligne que le fait que le même magistrat ait statué à trois reprises est sans incidence sur la procédure et que celui-ci a statué en sa qualité de juge des libertés et de la détention.
Il ajoute que le retenu ne justifie pas d'un grief lié à l'absence de l'agent de l'OFII au centre de rétention administratif de [Localité 5] puisqu'il peut disposer d'un accès au téléphone, qu'il existe une antenne de l'OFII à [Localité 5] qui est joignable, qu'il peut être aidé par différentes associations dont les coordonnées téléphoniques sont à sa disposition et qu'il bénéficie de l'assistance d'un conseil.
Il indique que la situation familiale de M.[D] a déjà été évoquée et prise en compte dans la procédure précédente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Pour soutenir valablement son appel, M. [D] doit démontrer l'existence de moyens nouveaus de fait et de droit depuis l'ordonnance de prolongation de son maintien en rétention.
Il convient de relever que la déclaration d'appel n'est accompagnée que de la seule ordonnance déférée, sans autre pièce.
L'absence de l'assistance de l'agent de l'OFII n'est pas un moyen mouveau puisqu'il es relevé que l'intéressé n'a pu le contacter dès son arrivée au centre de rétention. De façon surabondante, M.[D] ne démontre pas le grief que lui aurait causé le fait qu'il n'ait pu rencontrer un tel agent puisqu'il bénéficie de l'accès à un téléphone lui permettant de joindre une antenne de l'OFII à [Localité 5] ainsi que diverses associations dont les numéros de téléphone sont à sa disposition. Il peut également bénéficier de l'assistance de l'association présente sur place. Enfin, il dispose de l'assistance de conseil.
M. [D], qui ne démontre pas le fait que ce soit le même magistrat qui ait rendu les décisions évoquées dans sa déclaration d'appel, ne justifie pas plus d'un risque de partialité, étant précisé que les décisions rendues en matière de rétention administrative sont susceptibles de recours.
Enfin, l'argument relatif à sa vie familiale et privée n'est pas un moyen nouveau de fait et/ou de droit survenu depuis la dernière décision qui prolonge son maintien en rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M.[M] [D]
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Non comparant
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Yann CHARAMNAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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