Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUX
N° 701/24
PS/AL
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTAUBAN en date du 16 Janvier 2012
COUR D'APPEL TOULOUSE en date du 28 Octobre 2016
COUR DE CASSATION DU 03 Avril 2019
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
M. [G] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL AJC MULTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AJC MULTIMEDIA Représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H] a été embauché à compter du 27 novembre 2006 en qualité d'employé polyvalent par la société AJC Multimédia spécialisée dans la régie publicitaire sur internet. Le 14 février 2007 il a démissionné avant d'être de nouveau engagé le 2 avril 2007. Par courrier du 4 janvier 2008 comportant des griefs, il a sollicité de son employeur l'organisation d'élections professionnelles et l'a informé de son intention de se porter candidat. Sa démarche a été confirmée par l'union locale CGT de [Localité 7] dans une lettre du 5 janvier. Par lettre du 21 janvier 2008 la société AJC Multimédia a répondu au salarié que son effectif ne dépassant pas le seuil de 10 elle n'était tenue à aucune obligation d'organiser des élections. Le 3 avril 2008, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avant d'être licencié pour motifs disciplinaires le 11 avril 2008.
Le 27 juin 2008 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban afin d'annuler son licenciement, d'obtenir sa réintégration et d'obtenir des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2012, ledit conseil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a notamment:
-constaté le désistement partiel de M.[H] de sa demande d'heures supplémentaires
-débouté M.[H] de ses demandes au titre de la discrimination, du harcèlement et de l'annulation du licenciement mais jugé que son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux
-débouté l'intéressé de sa demande de réintégration
-condamné la société AJC Multimédia à lui payer les sommes de:
3 840,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de visite d'embauche
-débouté M. [H] de sa demande en paiement de salaire pour la période du 17 mars au 11 avril 2008 et de sa demande de dommages et intérêts correspondante
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-jugé que les dépens seront laissés à la charge de ceux qui en auront fait l'avance.
Par déclaration reçue le 15 février 2012, M [H] a interjeté appel de ce jugement.
La société AJC Multimédia a été dissoute par ses associés le 11 décembre 2014. Après clôture des opérations de liquidation elle a été radiée le 4 juin 2016 du RCS.
C'est dans ce contexte que le 28 octobre 2016 la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté les demandes au titre du harcèlement et de la discrimination
-dit que M. [H] ne pouvait prétendre à la protection légale et rejeté ses demandes d'annulation du licenciement et de réintégration,
-condamné la société AJC Multimédia à payer 75 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
-rejeté la demande de paiement de salaires pour la période du 17 mars au 11 avril 2008 et la demande de dommages et intérêts subséquente
-constaté que M. [H] n'a formé en cause d'appel aucune demande relative à la cause réelle et sérieuse de son licenciement
et qu'elle a:
-condamné la société AJC Multimédia à lui payer une indemnité de télétravail de 1 000 euros
-débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Statuant le 3 avril 2019 sur le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt susvisé la cour de cassation l'a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a jugé qu'il ne peut prétendre à la protection légale et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la discrimination, de la nullité du licenciement et de réintégration.
Par déclaration du 31 mars 2021, M. [H] a saisi la présente cour désignée cour de renvoi. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le premier président a nommé M. [I] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société AJC Multimédia dans l'instance poursuivie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience M.[H] demande à la cour d'appel de Douai d'infirmer le jugement et de condamner la société AJC Multimédia ainsi représentée à lui payer les sommes de:
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
-120 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience M. [I], mandataire ad'hoc de la société AJC Multimédia, demande la cour de:
-confirmer le jugement
-débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement réduire à de plus justes proportions les condamnations et en tout état de cause lui allouer la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M.[H], qui a renoncé à sa demande de réintégration, soutient en substance que:
- puisqu'il a sollicité l'organisation d'élections professionnelles dans une demande relayée par son syndicat il devait bénéficier du statut de salarié protégé pendant 6 mois, soit du 7 janvier au 6 juillet 2008 en qualité de demandeur d'élections
- l'employeur ne pouvait donc pas le licencier sans demander préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail sauf à démontrer que la demande d'organisation des élections professionnelles était dépourvue de tout caractère sérieux, ce qui n'est pas le cas
- il rapporte la preuve de l'imminence de sa candidature avant d'être convoqué à l'entretien préalable au licenciement
- à compter de sa candidature son employeur lui a adressé pas moins de trois courriers recommandés en l'espace de trois jours dont un avertissement
- sa charge de travail a considérablement augmenté
- la discrimination syndicale étant avérée il a droit à la réparation du dommage subi et son licenciement devra être annulé.
La société AJC Multimédia rétorque que:
'le salarié ne peut être considéré comme de bonne foi, sa demande d'organisation d'élections n'étant pas sérieuse
'même en travaillant exclusivement à domicile il connaissait l'effectif au moyen de listings d'adresses de courriels et de sa participation régulière à des réunions mettant en présence l'ensemble des salariés
'sa demande n'avait pour but que de le faire bénéficier d'un statut protecteur se sachant menacé de sanctions disciplinaires du fait de l'affaire «[J]»
'les griefs à l'encontre de la concluante sont infondés et elle rapporte en toute hypothèse la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination expliquant toutes ses décisions.
Sur ce,
il ressort de l'article L 2411-6 du code du travail en sa rédaction en vigueur lors des faits litigieux que sauf si sa demande est dénuée de caractère sérieux le salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles dont la demande a été relayée par un syndicat ne peut être licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail pendant un délai de 6 mois. Cette protection s'applique même si l'entreprise n'est pas tenue d'organiser de telles élections.
Présentement, il ressort des débats que:
-Monsieur [H] a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles par courrier recommandé du 4 janvier 2008 auquel il a répondu le 21 janvier suivant
-l'union locale CGT de [Localité 7] a confirmé la demande par courrier recommandé adressé à l'employeur le 5 janvier 2008 auquel celui-ci a répondu le 26 mars 2008.
Il ne ressort d'aucune pièce que M.[H], travaillant exclusivement à son domicile, ait connu avec un degré de précision suffisant l'effectif de son entreprise, présenté par l'employeur comme oscillant entre 7 et 8. Vu sa faible ancienneté et son positionnement hiérarchique sa participation à des webconférences et sa possession d'une liste d'adresses de messagerie courantes n'ont pu suffire à porter l'effectif à sa connaissance avec un degré de précision suffisant. Le doute devant lui profiter il a pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections et le caractère non sérieux de sa demande ne saurait résulter de ce que concomitamment il a pu être impliqué dans des indélicatesses ayant motivé son avertissement. Il est constant que la SARL AJC MULTIMEDIA l'a licencié, pendant la période légale de protection, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail. Son licenciement sera donc annulé en application du texte susvisé.
Compte tenu de sa faible ancienneté, de sa rémunération mensuelle (1302 euros bruts), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi vu son âge (37 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée, ce qui tient compte de la perte d'une chance de bénéficier d'une réintégration si la société n'avait pas été dissoute.
La demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination
à l'exclusion de tout autre fait, notamment la surcharge de travail établie par aucun élément, le salarié justifie avoir été destinataire de 3 lettres recommandées en quelques jours concomitamment à sa demande d'organisation des élections et avoir été licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui comme soutenu laisse présumer la discrimination en raison de l'appartenance syndicale.
L'employeur justifie que les deux premières lettres recommandées avaient pour objet d'inviter l'intéressé à lui communiquer des éléments après qu'il a sollicité, par lettre recommandée, la production de justificatifs de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Ce faisant l'employeur prouve que ses réponses aux sollicitations du salarié, effectuées sous la même forme que les siennes, ont été apportées pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination. Le troisième courrier est le courrier d'avertissement du 24 janvier 2008 motivé par le comportement prétendument déloyal du salarié à qui l'employeur reproche d'avoir vendu des codes surtaxés donnant accès à des détails de la vie intime d'une ancienne championne olympique. Outre que l'annulation de cet avertissement n'a pas été demandée les débats ne mettent en évidence aucun abus par l'employeur de son pouvoir de sanction et sa décision apparaît justifiée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination en raison de l'appartenance syndicale. Pour le reste, la société AJC justifie au moyen de pièces probantes, notamment d'un constat d'huissier détaillé auquel le salarié n'apporte aucune contradiction utile, que son licenciement, motivé par une quantité et une qualité insuffisante de travail, a été décidé sur la base de considérations objectives étrangères à toute prise en compte de son appartenance syndicale. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts pour discrimination sera rejetée.
Vu sa situation il serait inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera néanmoins tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant dans les limites fixées par l'arrêt de cassation
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
ANNULE le licenciement de M.[H]
CONDAMNE la société AJC Multimédia à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
DEBOUTE M.[H] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AJC Multimédia aux dépens exposés devant la cour de renvoi.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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