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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2025. 2413619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413619

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 23 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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