Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPF5
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 mai 2022
RG :19/01071
[T]
C/
URSSAF DRRTI
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Monsieur [Y] [T]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Mai 2022, N°19/01071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
2A PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 24 septembre 2015, M. [Y] [T] a saisi le tribunal le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur le 12 août 2015 et signifiée le 16 septembre 2015, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du troisième et du quatrième trimestre 2014 et au premier trimestre de l'année 2015 pour un montant total de 9 470,00 euros.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable L'opposition à contrainte formée par M. [Y] [T] mais mal fondée,
- validé la contrainte délivrée le 12 août 2015 par l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur, et signifiée le 16 septembre 2015 à M. [Y] [T] pour une somme ramenée à 4 979,00 euros, dont 487,00 euros de majorations de retard, au titre du troisième et du quatrième trimestre 2014 et au premier trimestre de l'année 2015,
- condamné M. [Y] [T] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur, venant aux droit du RSI, la somme de 4 979,00 euros au titre de la contrainte du 12 août 2015,
- condamné M. [Y] [T] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur les frais de signification de la contrainte du 12 août 2015, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- débouté l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur du surplus de ses demandes,
- rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 20 juin 2022, M. [Y] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle M. [T] a été convoqué par lettre simple, n'a pas comparu ni personne pour lui ni fait connaître le motif de son absence.
L'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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