Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNGZ
-DA- Arrêt n° 522
[A] [K] / [O] [C] épouse [K], S.A. M.A.A.F, S.A.R.L. ATELIER [S], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Mai 2020, enregistrée sous le n° 15/00757
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [O] [C] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ATELIER [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. M.A.A.F
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 16 juin 2004 les époux [A] et [O] [K] ont confié au cabinet d'architecture [R] [S] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation à [Localité 11] (Haute-Loire). L'architecte était assuré par la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le lot plomberie et chauffage a été confié à la SARL Escudero et Fils, notamment pour la fourniture et la pose d'un système de chauffage subsidiaire d'eau chaude sanitaire comprenant une chaudière mixte gaz et solaire, six panneaux solaires et d'autres accessoires.
La SARL Escudero et Fils a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2014. Lors du chantier des époux [K] elle était assurée par la compagnie SA MAAF.
Se plaignant de désordres sur leur installation de production d'eau chaude sanitaire, les époux [K] ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [J] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2013.
Les 28 et 29 juillets 2015, les époux [K] ont ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay : le cabinet d'architecture [R] [S] en sa qualité de maître d''uvre et la compagnie MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL Escudero et Fils, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, afin d'obtenir à titre principal la somme nécessaire à la remise en état de l'installation de chauffage.
En cours d'instance, la SARL Atelier [S] est intervenue volontairement à la place du cabinet d'architecture [R] [S].
Le 28 mars 2017 le juge de la mise en état a rejeté une demande d'expertise judiciaire formée par les époux [K].
La compagnie MAAF a appelé dans la cause la compagnie MAF en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier [S].
Toutes les procédures ont été jointes.
À l'issue des débats, par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL Atelier [S] ;
Rejette la demande de Monsieur [A] [K] et de son épouse née [O] [C] aux fins de nouvelle expertise judiciaire ;
Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [K] et de son épouse née [O] [C] fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [A] [K] et de son épouse née [O] [C] ;
Autorise Maître Labarthe-Lenhof, avocate au barreau de la Haute-Loire, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Ainsi que motivé ci-dessus il appartient aux époux [K], sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de prouver l'existence d'un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.
Or, au vu des éléments rapportés ci-dessus, ils n'apportent pas la preuve d'un tel dommage survenu après le dépôt du rapport [J] en novembre 2013 et ce d'autant qu'ils ne justifient pas avoir effectué les travaux de changement de vase d'expansion et d'entretien régulier de l'installation qui leur incombaient et qui était la condition de bon fonctionnement énoncée par l'expert en novembre 2013.
Les époux [K] seront donc déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
***
M. [K] a fait appel de cette décision le 2 juillet 2020, contre son épouse Mme [O] [K] née [C], la compagnie MAAF, la SARL Atelier [S] et son assureur la compagnie MAF. La déclaration d'appel précise :
« Objet/Portée de l'appel : Appel du jugement en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Monsieur [A] [K] aux fins de nouvelle expertise judiciaire, - Rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [K] fondées sur les dispositions de l'Article 1792 du Code Civil, - Laissé les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [A] [K]. »
Les époux [A] et [O] [K], représentés par le même avocat, ont ensuite pris ensemble et en dernier lieu des « conclusions d'appelant nº 2 » le 17 novembre 2021, afin de demander à la cour de :
« Déclarer l'appel des concluants recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Site du Breuil du PUY en VELAY le 12 mai 2020 ;
Jugeant à nouveau,
Vu les dispositions de l'Article 1792 du Code Civil ;
Vu les documents versés aux débats ;
Dire et juger que les désordres affectant l'installation réalisée par la SARL ESCUDERO ET FILS sont de nature décennale ;
Dire et juger que les concluants rapportent la preuve de nouveaux dommages et fuites apparus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] ;
En conséquence, condamner solidairement la Compagnie MAAF assureur de la SARL ESCUDERO ET FILS, et la SARL ATELIER [S], et la MAF à payer et porter aux concluants :
- La somme de 13.157,19 € au titre des réparations nécessaires pour pallier aux désordres de l'installation ;
- La somme de 10 000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;
- La somme de 4 000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement, si votre Cour s'estimait insuffisamment éclairée, voir ordonner une expertise de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude de la maison d'habitation des Consorts [K] qui sera confiée à tel Expert qu'il plaira à votre Cour de nommer avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux ;
- Se faire communiquer l'ensemble des marchés, devis, factures, justificatifs des différentes interventions de la SARL ESCUDERO ET FILS ;
- Décrire l'ouvrage réalisé ;
- Dire si celui-ci a été réalisé conformément aux règles de l'art applicables en se référant aux différents DTU et en prenant en compte la surface de la maison, son volume, l'altitude à laquelle se trouve la maison ;
- Déterminer et décrire les désordres et malfaçons dont est affecté l'ouvrage litigieux réalisé par l'entreprise ESCUDERO ;
- Dire en cas de non-respect des règles de l'art par l'entreprise ESCUDERO si le Cabinet d'Architectes [R] - [S] a attiré l'attention des concluants sur ce point dans le cadre de sa mission complète et notamment de conseil, surveillance et conception et ce au travers de ses comptes rendus de chantier ;
- Une fois l'origine des malfaçons ainsi déterminées, définir les travaux nécessaires pour y remédier et en déterminer leur coût ;
- Dire si ces malfaçons rendent inutilisable le système de chauffage par panneaux solaires dont est équipée la maison et si cela rend ce système impropre à sa destination ;
- Plus généralement, donner tout avis utile à la solution du présent litige.
Condamner solidairement la Compagnie d'Assurances MAAF et le Cabinet d'Architectes AB - [Y] [R] et [T] [S] aux entiers dépens et autoriser Maître DAUPHIN à recouvrer directement ceux dont il aurait pu faire l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
La compagnie MAAF a pris des conclusions récapitulatives le 9 décembre 2021 pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 12 mai 2020,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K],
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes.
Vu l'expertise judiciaire déposée par Monsieur [J],
Confirmer le jugement en date du 12 mai 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [K] et de Madame [C] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et la demande de nouvelle expertise.
En conséquence, juger que Monsieur [K] et de Madame [C] n'apportent pas la preuve que leur installation de chauffage serait affectée de malfaçons ou désordres d'ordre décennal.
Juger que Monsieur [K] et de Madame [C] ne justifient pas davantage avoir respecté les préconisations de l'Expert Judiciaire au titre de l'entretien et la maintenance de leur installation de chauffage déclarée défaillante dans l'expertise judiciaire déposée par Monsieur [J].
Juger que la fuite d'eau mise en lumière dans le rapport HYDROTECH n'a aucun lien de causalité avec le fonctionnement du système de chauffage et la prétendue fuite de glycol précédemment évoquée pour soutenir à une défaillance de l'ouvrage réalisé par la société ESCUDERO ET FILS par Monsieur [K] et de Madame [C].
En conséquence, débouter Monsieur [K] et de Madame [C] de leurs demandes comme injustifiées et non démontrées.
À titre subsidiaire, juger que l'origine de la fuite concerne les capteurs solaires faisant fonction de couverture de l'immeuble des consorts [K] et qu'en l'absence d'activité déclarée de couvreur, la garantie décennale souscrite par la SARL ESCUDERO et fils auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ne peut trouver application.
Mettre hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES et rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à son encontre.
Rejeter comme non justifiée la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Monsieur [K] et de Madame [C].
Condamner solidairement Monsieur [K] et de Madame [C], à payer et porter à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 4000 € sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en autorisant la SCP BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance. »
***
Enfin, la SARL Atelier [S] et son assureur la compagnie MAF ont pris ensemble des conclusions nº 3 le 15 décembre 2021 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants,
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
CONFIRMER la décision dont appel,
DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [C] épouse [K],
DÉBOUTER les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ni avoir lieu à expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du Code Civil et l'article L. 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société ESCUDERO de garantir la Société ATELIER [S] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER. »
***
Par ordonnance du 19 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a débouté les époux [K] de leur demande de nouvelle expertise, et déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la compagnie MAAF.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Mme [O] [K] était présente en première instance aux côtés de son mari M. [A] [K], tous deux étant demandeurs. Il est exact que l'appelant céans est M. [A] [K], mais il a intimé son épouse et ensemble ils ont pris des conclusions communes. Mme [O] [K] est donc parfaitement recevable devant la cour.
Sur le fond, il est manifeste à la lecture du dossier que l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire réalisée par la SARL Escudero et Fils dans l'habitation des époux [K] relève de la garantie décennale. En effet, l'expert judiciaire M. [J] dit que les capteurs solaires « sont intégrés à la toiture » (rapport page 6). Dans cette situation, les capteurs remplacent une partie de la couverture et assurent par conséquent une double fonction de récupération de l'énergie solaire et d'étanchéité du bâtiment. Dès lors, le retrait des capteurs exposerait l'intérieur de l'habitation aux intempéries, et empêcherait la production de chaleur pour le chauffage central et l'eau chaude sanitaire, ce qui dans les deux cas rendrait l'immeuble impropre à sa destination qui est d'abriter les habitants et de leur assurer le confort nécessaire. Il est constant par ailleurs que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, nº 16-19.640).
Ceci étant précisé, M. [J] explique que la prise de possession des lieux par les époux [K] a eu lieu le 1er août 2005. Il n'a pas été établi de procès-verbal de réception, mais la réception de l'ouvrage peut néanmoins être fixée à cette date.
Il convient de rappeler que selon l'article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être recherchée en vertu des articles 1792 à 1792-4 « est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ». Il s'en déduit que le délai décennal pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion, ou délai d'épreuve, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (3e Civ., 10 juin 2021, nº 20-16.837).
L'article 2241 du code civil précise néanmoins que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant dans ces conditions que l'assignation en référé expertise interrompt le délai de forclusion, mais le nouveau délai qui recommence à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert n'est pas suspendu pendant les opérations d'expertise (2e Civ., 11 avril 2019, nº 18-14.223, et cf. Dalloz Actualité, 21 juin 2021, commentaire de l'arrêt ci-dessus du 10 juin 2021).
En l'espèce, la prise de possession des lieux par les époux [K] le 1er août 2005, équivalente à une réception des travaux, a fait courir le délai décennal de l'article 1792 du code civil. L'ordonnance de référé désignant l'expert n'est pas versée au dossier, mais le rapport de M. [J] mentionne qu'elle est en date du 13 juin 2012, de sorte que le nouveau délai décennal s'est achevé le 13 juin 2022.
Dans son rapport du 30 novembre 2013 M. [J] a analysé en détail l'installation litigieuse. Il conclut que « l'installation de production d'eau chaude sanitaire solaire par capteurs solaires et complément par la chaudière à gaz (pour faire face aux périodes de 'panne solaire') a été réalisée conformément aux règles de l'art. » Il note que la membrane souple du vase d'expansion de la chaudière à gaz est détériorée, ce qui nuit à son bon fonctionnement. Par ailleurs le désordre de mise en 'uvre du fluide caloporteur dans la boucle solaire avait été résolu au cours de la réunion d'expertise du 18 décembre 2012.
En conséquence, M. [J] préconise le remplacement du vase d'expansion, dont le coût est estimé à 180 EUR TTC, sans toutefois en imputer la charge à la SARL Escudero et Fils ou à l'architecte. Il s'en déduit que le remplacement du vase d'expansion, après une durée d'usage de huit années entre la prise de possession des lieux et la date de l'expertise, relève ni plus ni moins que de l'entretien normal de l'installation et des réparations qu'il convient de réaliser périodiquement sur des pièces d'usure. Les époux [K] justifient de ce qu'ils ont eux-mêmes fait remplacer le vase d'expansion par une entreprise suivant facture du 8 novembre 2013. Enfin, M. [J] leur conseille de souscrire un véritable contrat d'entretien tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude sanitaire (cf. expertise page14 à 17).
Il est donc permis d'affirmer qu'à partir du 30 novembre 2013, date du rapport de M. [J], l'installation était en parfait état de fonctionnement.
Les époux [K] soutiennent néanmoins qu'ils subissent toujours des désordres dont ils proposent de rapporter la preuve par la production de diverses pièces : un constat établi par huissier, des devis et des rapports privés. Toutes ces pièces sont antérieures au 13 juin 2022 et intéressent donc une période où la garantie décennale était toujours en cours ; mais encore faut-il démontrer d'une part que le délai d'épreuve de l'article 1692-4-1 du code civil a bien été valablement interrompu par l'ordonnance de référé du 13 juin 2012 concernant les nouveaux désordres allégués, d'autre part que ceux-ci sont imputables directement et de manière certaine à l'activité de l'architecte ou de la SARL Escudero et Fils.
Il convient en effet de souligner que l'effet interruptif d'une ordonnance de référé au regard du délai de forclusion de l'article 1692-4-1 du code civil n'intéresse que les seuls désordres visés par cette décision. L'ordonnance ainsi que l'assignation ne sont pas versées au dossier. Sur la deuxième page de son rapport M. [J] reproduit sa mission qui est rédigée en termes généraux, mais il écrit page 10 : « Je rappelle que les investigations portent essentiellement sur l'installation de production d'eau chaude solaire (capteurs, ballon de stockage et boucle) avec complément par la chaudière. Concernant l'entretien de la chaudière, voir ma réponse ci-après 6.02 » Il en résulte sans ambiguïté que M. [J] a été mandaté uniquement pour examiner les désordres affectant la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire de l'installation mise en 'uvre par la SARL Escudero et Fils.
Ceci étant précisé, afin de démontrer les nouveaux préjudices dont ils se disent victimes, les époux [K] versent à leur dossier, par ordre chronologique diverses pièces que la cour examine maintenant.
Le document le plus ancien est un procès-verbal de constat dressé par huissier le 18 avril 2014, où celui-ci déclare qu'il observe une fuite de glycol sur un des panneaux solaires, ainsi qu'une baisse de pression consécutive sur le manomètre. Cependant, l'huissier n'est pas un technicien spécialiste de ces questions et ses constatations ne sont pas contradictoires, alors que moins de cinq mois auparavant, dans son rapport du 30 novembre 2013, l'expert judiciaire M. [J] avait constaté que le système fonctionnait parfaitement bien, sans aucune fuite résiduelle, la pression étant remontée à sa valeur normale après l'ajout de glycol dans le circuit, et qu'il suffisait de changer le vase d'expansion qui était détérioré.
Dans ces conditions, en l'absence de meilleures informations techniques et à défaut de savoir ce qui a pu se passer sur la toiture entre le rapport de M. [J] et ce constat, il est impossible d'imputer à la SARL Escudero et Fils, et encore moins la SARL Atelier [S], les désordres signalés par l'huissier. Et quand bien même l'on pourrait donner du crédit à ses affirmations, notamment concernant la nature du liquide fuyant, il n'est pas démontré qu'une simple fuite est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. On observe enfin que les factures d'entretien produites par les époux [P] concernent uniquement la chaudière à gaz mais en aucun cas les panneaux solaires, alors que précisément M. [J] préconisait qu'un contrat d'entretien soit souscrit spécialement pour assurer leur bon fonctionnement au fil du temps (rapport page 17).
Les époux [K] produisent ensuite deux rapports privés, l'un établi par la société HYDROTECH le 22 juin 2021, l'autre établi par la société POLYEXPERT le 14 septembre 2021.
Le rapport HYDROTECH mentionne des infiltrations d'eau dans la pièce de vie et son rédacteur soupçonne un défaut d'étanchéité de la toiture en tuiles, des menuiseries ou des panneaux solaires. Des tests d'arrosage abondant prouveraient d'après ce document un défaut d'étanchéité de deux abergements des panneaux solaires, des fenêtres, et des vis et pointes de fixation. De la même manière, le rapport « dégât des eaux » de la société POLYEXPERT fait état d'infiltrations d'eau pluviale à travers la toiture, « depuis l'origine, 2004 ou 2009 ».
Or à l'évidence ces infiltrations d'eau pluviale provenant de la couverture voire des fenêtres n'étaient pas en débat devant le juge des référés, ainsi que rappelé par M. [J] dans son rapport page 10. En conséquence, l'ordonnance du 13 juin 2012 n'a pas pu interrompre le délai décennal de forclusion de l'article1692-4-1 du code civil au regard de ces désordres dont il n'a jamais été question devant l'expert judiciaire. Dès lors, dans la mesure où seize années se sont écoulées entre la prise de possession du bâtiment par les époux [K] le 1er août 2005 et les rapports des sociétés HYDROTECH et POLYEXPERT, il est manifeste que la garantie décennale du constructeur ne peut plus être mise en 'uvre et que ces infiltrations relèvent plutôt de l'entretien courant et des réparations qui doivent périodiquement être menées sur des équipements anciens et exposés aux intempéries.
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être confirmé, par substitution partielle des motifs.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne époux [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la SARL Atelier [S] et de son assureur la compagnie MAF, et de la compagnie MAAF ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président