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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-41.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.669

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant 412, Petit chemin des Terriers, Le Vieux Puits à Antibes (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sud Extérieur, dont le siège social est Passage à niveau, RN 96 à Venelles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1992), que M. X..., engagé le 16 décembre 1982 par la société Sud Extérieur en qualité de représentant, a été licencié le 21 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 15 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la société Sud Extérieur alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... soutenait qu'à partir du mois d'avril 1987, et jusqu'à rupture de son contrat de travail en juillet de la même année, la société Sud Extérieur ne lui avait plus délivré de bulletin de salaire, et qu'il n'avait de ce fait perçu au titre du chômage que des indemnités journalières d'un montant de 111,51 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par la seule évaluation qu'elle en a faite et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de clientèle au versement de laquelle est condamnée la société Sud Extérieur vis-à -vis de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part que l'indemnité de clientèle, comme l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne se cumule pas, a pour objet de réparer le préjudice résultant pour le représentant de la perte de son emploi, se calcule au moment de la rupture ; qu'il s'ensuit que les intérêts légaux doivent courir à la date de la demande en justice ; qu'en fixant à la date du prononcé de son arrêt le point de départ des intérêts légaux, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, très subsidiairement, que la cour d'appel qui a seulement réduit de 180 000 à 100 000 francs le montant de l'indemnité de clientèle allouée à M. X... par les premiers juges, n'était pas fondée à retarder à la date du prononcé de son arrêt le point de départ des intérêts légaux ; qu'en fixant celui-ci à une date postérieure à celle du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité de clientèle instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant, pour l'avenir, par la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par lui au profit de son ancien employeur ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel a décidé à bon droit que cette créance indemnitaire ne produirait d'intérêts qu'à compter du jour où elle est fixée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sud Extérieur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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