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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00986

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00986

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 4] Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 20 décembre 2024 Article L 3211-12 du code de la santé publique N° RG 24/00986 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G624 Minute n° 24/00641 DEMANDEUR : la personne faisant l’objet des soins : [I] [B] né le 29 mars 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024. Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [B] [I] a été admis le 3 août 2017 en soins psychiatriques, sur décision du représentant de l’état. Une alternance entre hospitalisation complète et soins en ambulatoires est alors intervenue avec ainsi soins en ambulatoire entre le 18 mars 2022 et le 22 janvier 2023 puis entre le 21 février 2023 et le 12 novembre 2024. L’hospitalisation complète de Monsieur [I] a été maintenue par décision du juge du tribunal judiciaire d’Orléans compétent en matière de soins contraints en date du 22 novembre 2024. Cette décision indique que le patient a refusé son audition et que l’avis médical de ce jour avait été constatée son absence d’aptitude à l’audition. Par arrêté en date du 29 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [I] a été maintenue pour une durée maximale de six mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au 1er juin 2025 inclus. Par courrier en date du 12 décembre 2024 reçu au greffe compétent le 13 décembre 2024, Monsieur [I] a sollicité son audition par le juge compétent en matière de soins contraints afin de discuter des conditions d’hospitalisation et indiquant être opposé à l’hospitalisation, qualifiée de trop prolongée. Il précise dans ce courrier avoir été mis en isolement lors de sa première demande de JLD le jour de sa convocation et avoir le sentiment que les médecins ne veulent pas qu’il voit ce magistrat. L’avis médical du 16 décembre 2024 indique en préambule que le patient est connu du secteur et a été admis pour trouble du comportement sous tendu par un syndrome délirant riche et intense dans un contexte de prise de toxique. Cet avis mentionne que le patient n’est pas conscient du caractère morbide de ses troubles, malgré l’amélioration de la compliance aux traitements et que l’évolution depuis l’admission est variable, marquée par des remissions instables et des rechutes rapides, rendant la stabilité psychique difficile à obtenir. A l’audience de ce jour Monsieur [I] expose qu’il est conscient de sa maladie, que son hospitalisation complète est trop longue ete qu’il souhaite retourner en ambulatoire pour les fêtes de fin d’année. Il précise qu’un changement de traitement est intervenu et que cela va beaucoup mieux. Le maintien de la mesure de soins psychiatriques et d’hospitalisation complète de Monsieur [I] apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, même s’il est compréhensible qu’il constate le caractère durable de cette hospitalisation, dans la mesure où en l’état l’hospitalisation complète est seule adaptée au regard de l’absence de stabilisation de l’état de santé du patient, les deux périodes de soins en ambulatoires ayant été certes été relativement longues, en particulier la dernière, mais ayant dû être médicalement interrompues pour nouvelle hospitalsation complète. La demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sera rejetée même s’il semble plus que vraisemblable que des soins en ambulatoire seront mis à nouveau en place à relativement bref délai. L’hospitalisation complète sera maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de mainlevée. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à [Localité 4] le 20 Décembre 2024 Le greffier Le Juge Simon GUERIN F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

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