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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.307

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace Alain Villiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Espace Alain Villiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1968 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Espace Alain Villiers, en qualité d'assistante coiffeuse, devenue, à compter du 8 janvier 1987, gérante technique, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 octobre 1992 ; qu'elle a été déclarée en invalidité de la 2e catégorie à compter du 5 octobre 1995 ; qu'elle a notamment réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires depuis la date de la notification à l'employeur, le 17 novembre 1995, de sa mise en invalidité, en invoquant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires à compter du 18 décembre 1995 jusqu'à notification du licenciement, la cour d'appel a énoncé que le placement en invalidité de la 2e catégorie à compter du 5 octobre 1995 interdisait à la salariée tout emploi à une activité quelconque dans l'entreprise, que celle-ci se trouvait donc dans une situation équivalente à celle découlant d'une déclaration d'inaptitude totale, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail étaient applicables, que ne pouvant être reclassée, elle devait nécessairement être licenciée dans le délai d'un mois à compter de la notification à l'employeur de la décision de placement en invalidité, étant observé qu'il n'y a pas lieu à examen médical de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée, à titre de salaire mensuel, à compter du 18 décembre 1995 et jusqu'à notification du licenciement, la somme de 11 522,48 francs, soit pour la période antérieure au 30 juin 1996 la somme de 74 127,95 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1996 pour les montants dus à cette date et à compter de chaque échéance nouvelle pour le surplus, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz