Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.334

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Z..., demeurant ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires du Domaine du Buc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Z... et du syndicat des copropriétaires du Domaine du Buc, de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par un arrêt du 1er avril 1992, elle avait, évoquant du chef des charges, condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 282,80 francs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. A... et le syndicat des copropriétaires n'étaient plus recevables à présenter une demande relative à cette partie du litige qui avait été tranchée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1995), que les époux X... ayant acquis une parcelle faisant partie d'un terrain de camping caravaning sur laquelle ils ont implanté une construction légère, ont assigné M. Z..., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de "président du syndicat des copropriétaires" du Domaine du Buc en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance; que M. Z... et le syndicat des copropriétaires ont demandé reconventionnellement que les époux X... soient condamnés à retirer leur installation à usage de logement et l'installation annexe à usage de caravane, à respecter la réglementation du camp de loisirs ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. Z... et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que ceux-ci ne rapportent aucune preuve des faits allégués et, par motifs adoptés, que M. Z... a autorisé les époux X... à installer une caravane au nom de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait que la pièce relative à cette autorisation était un faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... et le syndicat des copropriétaires du Domaine du Buc de leur demande dirigée contre les époux X... et tendant à ce qu'ils retirent leur caravane de leur parcelle, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz