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Cour de cassation, 14 mars 1995. 90-10.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.791

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société Delahoutre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... le Sec (Nord), prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricolt, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc- Benabent, avocat de la société Delahoutre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PC Photochimie (société Photochimie), mise en règlement judiciaire, ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, M. X..., désigné en qualité de syndic a, sur trois lettres de change émises par la société Delahoutre en règlement de marchandises livrées à la société débitrice, porté sa signature en prorogeant, de sa propre autorité, les dates d'échéance de deux des effets ; que les lettres de change sont demeurées impayées ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Photochimie, assistée du syndic de son règlement judiciaire, à lui payer le montant des effets, la société Delahoutre a assigné M. X... à titre personnel en règlement de la somme ainsi allouée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la signature du syndic qui figurait sur les trois effets de commerce litigieux, a pu légitimement faire croire à la société Delahoutre que M. X... qui l'avait ainsi apposée indiquait que la trésorerie de la société débitrice permettrait leur règlement, ce que le report par lui décidé de la date de leur échéance a encore confirmé, et que la faute personnelle, ainsi commise par le syndic, se trouve dans un lien de causalité direct avec le préjudice subi par la société créancière ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au moment où il a apposé sa signature sur les lettres de change et modifié certaines dates d'échéance, M. X... ne s'était pas assuré que l'évolution de la trésorerie de la société Photochimie permettrait le paiement des effets selon les modalités qu'il avait fixées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Delahoutre, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz