Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-23.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.061
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° P 18-23.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Touraine logement E.S.H., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. D..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Touraine logement E.S.H. ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer à la société Touraine logement E.S.H. la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 12 janvier 2017 entre la société Touraine Logement ESH et M. Y... D... aux torts exclusifs de ce dernier, d'avoir ordonné l'expulsion de M. Y... D... et de tous occupants de son chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à application du délai visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir dit que les meubles se trouvant dans les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par elle ou entreposé dans un autre lieu et d'avoir condamné M. Y... D... à payer à la société Touraine Logement ESH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et provision sur charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 7 B de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » ; que le bail liant les parties mentionne sous le titre « l'usage des lieux », comportant un article intitulé « usage paisible » que « le locataire s'engage à jouir des lieux loués honorablement, paisiblement, en bon père de famille, et les habiter continuellement et personnellement ; il devra observer dans la tenue et l'usage des lieux, les meilleurs règles afin de ne nuire en aucune façon à la tranquillité et à la sécurité des voisins et notamment celles suivantes concernant : le bruit. Le locataire devra veiller à ne pas faire de bruit quelle que soit l'heure, et plus particulièrement de 22 heures à 7 heures du matin, ni incommoder ses voisins par l'usage de radios, télévision ou autres instruments ; il s'abstiendra d'effectuer dans les lieux loués quoi que ce soit qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires ; il ne fera ni souffrira qu'il soit fait de détérioration, rixe ou tapage quelconque » ; que la partie appelante affirme que les allégations de Mme M... ne seraient qu'une spéculation sur de prétendues accusations qui sont loin d'être objectives ni même avérées, prétendant que la sommation d'huissier qui lui est opposée ne démontrerait pas qu'il serait à l'origine des nuisances ; qu'elle reproche à Touraine Logement de n'avoir pas vérifié les prétendues accusations, et que la Cour de cassation exigerait que les troubles anormaux de voisinage soient constatés par des expertises, des constats, etc
; que cependant, il est de jurisprudence constante que les troubles anormaux de voisinage peuvent se prouver par tous moyens ; que la partie intimée apporte à la procédure, en sus du témoignage de Mme M..., le témoignage de Mme O... (pièce n° 6) qui déclare à la société bailleresse que Y... D... « est très bruyant (bruits excessifs de la télévision, crise de colère démesurée, tapage violent dans le mur que nous avons en commun) ; après plusieurs rappels de ma part, Monsieur est devenu agressif et insultant ; je l'ai pris sur le fait en train de prendre ma voiture en photo, après cela j'ai appelé la police me sentant en danger et mal à l'aise dans l'appartement que je loue à Touraine Logement ; dans ces conditions, je vous saurais gré de bien vouloir intervenir auprès de Monsieur afin de faire respecter l'usage paisible des appartements de votre immeuble et garantir la tranquillité » ; que l'appelant invoque deux attestations, dont les auteurs indiquent en substance qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre de son comportement, et qu'il serait un voisin convenable ; que le premier juge a écarté ces pièces en considérant qu'elles étaient rédigées de manière identiques, et que les termes employés par les deux témoins sont inhabituels dans ce type d'attestation et correspondent à la façon d'écrire de Y... D... ; que ce dernier se plaint d'une pièce utilisée à titre de comparaison par le juge d'instance ne lui aurait pas été communiquée en première instance ; que cette pièce est communiquée aujourd'hui de sorte qu'il n'est plus recevable à se plaindre de cette absence de communication ; que ce courrier, rédigé par Y... D..., mentionne que « le texte de cette attestation que je demande de réécrire à la main dans le cadre prévu à cet effet » avant d'indiquer expressément quel est le texte à réécrire à la main ; que l'appelant ne peut demander à la cour de mettre de tels témoignages, qu'il a visiblement rédigés lui-même de façon directe ou indirecte, en balance avec ceux qui lui sont opposés ; qu'il apparaît que Y... D... a adressé, en particulier à son bailleur, de nombreux et abondants courriers, celui du 10 décembre 2013 comportant des termes particulièrement désobligeants, tels que « gâchis organisé et coordonné, de temps et de manipulation et sabotage local » envers leur destinataire comme envers les services de police en indiquant « je ne souligne ici que pour complément l'action directe de la police nationale à l'intérieur du palais de justice contre ma personne et mes plaintes, comme pour tout, partout » ; qu'il apparait que l'appelant s'est livré à des accusations mensongères, puisqu'il a déposé de nombreuses plaintes dont aucune n'a abouti ; qu'il n'a d'ailleurs pas craint de traiter ses adversaires de « mafia » ; qu'il est indiscutable que le comportement de Y... D... constitue des violations suffisamment graves et renouvelées de ses obligations légales et contractuelles pour justifier la demande de Touraine Logement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte suffisamment des pièces produites aux débats et notamment d'attestations précises, circonstanciées et concordantes émanant de Mme W... M... et Mme R... O... N... , riverains du défendeur en date des 25 avril 2016 et 13 novembre 2016, que, bien que régulièrement averti suivant sommations de la société Touraine Logement délivrées par huissier du 16 mars 2016 (faisant elle-même suite à une plainte du voisinage pour des nuisances sonores tant diurnes que nocturnes se matérialisant notamment par des cris, des jets d'objets et des claquements violents de portes et fenêtres), d'avoir à faire cesser ses troubles de jouissance, M. D... continue depuis cette date, d'incommoder ses voisins par de mêmes nuisances sonores (cris, vacarme et coups portés aux murs et portes du logement) (
) ; que la persistance d'un tel comportement, qui excède déjà par nature les inconvénients normaux de voisinage au sens de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, de surcroît susceptibles de revêtir une qualification pénale au regard des dispositions des articles R. 623-2 du code pénal, caractérise suffisamment l'existence de manquements graves et renouvelés de M. D... à son obligation contractuelle la plus essentielle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison d'un prétendu manquement de M. D... à cette obligation de jouissance paisible, au motif que celui-ci aurait mis en cause les services de police et aurait déposé des plaintes pénales n'ayant pas abouti (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4), cependant que ces circonstances, à les supposer avérées, sont étrangères à l'exécution des obligations résultant du contrat de bail conclu avec la société Touraine Logement ESH, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, b, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1224 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu'en considérant que M. D... ne pouvait se prévaloir des attestations rédigées en sa faveur par deux voisines, au seul motif que, dans un courrier, il avait demandé aux intéressées de réécrire à la main le texte des attestations litigieuses dans le cadre prévu à cet effet (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas contesté que ces témoins attestaient en définitive de la réalité des faits qu'ils rapportaient, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, b, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1224 du même code ;
ALORS, ENFIN, QUE le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison d'un prétendu manquement de M. D... à cette obligation de jouissance paisible, au motif que Mmes M... et O... attestaient de l'existence de relations conflictuelles avec ce locataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement suffisamment grave de M. D... à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, b, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1224 du même code.
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