Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Maître Isabelle CHENE
Maître Amélie CHIFFERT
+1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10572
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0842
DÉFENDERESSE
S.A. PANACEA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHZ
DÉBATS
A l’audience du 04 juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, statuant en juge unique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] élève des chèvres laitières en zone AOC [Localité 5]. Du 14 au 27 avril 2020, compte tenu de la nécessité d’avoir des mises-bas pour la fin de l’année tenant notamment aux conséquences de la crise sanitaire du Covid, il a mis 90 chèvres en présence de 5 boucs vasectomisés, afin de lui permettre de repérer les femelles en période d’ovulation.
Les vasectomies nécessaires sont régulièrement réalisées par des vétérinaires, soit les docteurs [R] et [H], du cabinet de la Gatine à [Localité 6]. Aucune de ces 90 chèvres en lactation longue n’a été inséminée. Néanmoins, à compter du 10 septembre 2020, des mises-bas non prévues ont commencé et au total 23 chèvres, parmi les 90 logées, ont mis bas. Les gestations non souhaitées ont affecté à la baisse la production laitière, notamment sur des chèvres en lactation longue.
Monsieur [W] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société PACIFICA, son assureur, et une expertise amiable contradictoire a été organisée par un vétérinaire, au cours de laquelle le vétérinaire auteur des vasectomies a pu être auditionné.
Le 16 mars 2021, la société PACIFICA a adressé une demande indemnitaire à la compagnie d’assurance du docteur [R], la société PANACEA, au vu de cette expertise qui chiffrait le préjudice à 16.374,70€.
Le 24 juin 2021, la société PANACEA, sans reconnaître de responsabilité, a proposé une contre-offre indemnitaire à la société PACIFICA, à hauteur de 8.451,8€.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2022, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son avocat, a contesté la limitation de l’indemnité proposée et maintenu sa demande d’indemnisation à hauteur du montant déterminé par l’expert, soit 16.374,70 € en réparation de l’inexécution contrat. La compagnie n’a pas donné suite à cette demande
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10572 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHZ
Par exploit du 5 avril 2023, Monsieur [W] a assigné l’assureur de son vétérinaire, la société PANACEA, devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
Monsieur [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles des articles 1231-1 et suivants du code civil, et des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, de condamner la société PANACEA à lui régler,
16.374,70 € en réparation de l’inexécution contrat, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle CHENE.
La société PANACEA, dans ses dernières conclusions communiquées le 09 octobre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, R 242-48 du code rural et de la pêche maritime, :
A titre principal, de :
débouter Monsieur [W] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’assureur du docteur [R], puisque la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée, ni au titre d’une faute dans l’indication et la réalisation des vasectomies, ni au titre d’un défaut d’information ; le condamner à lui payer 2.000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire, de :
juger que la responsabilité du vétérinaire ne peut qu’être retenue au titre d’une perte de chance de 5% pour le demandeur de soustraire ses boucs à la vasectomie ; réserver, l’indemnisation des préjudices à hauteur des sommes suivantes dans l’attente des justificatifs produits par le demandeur: - 23 € de frais de testage des boucs;
- 35,84 € de frais de vasectomie de 10 boucs.
le débouter des demandes indemnitaires formulées au titre des frais de recherche génétique et au titre de la perte de production de lait ; Subsidiairement, de :
réserver l’indemnisation de la perte de production de lait à hauteur de 727,50 € dans l’attente des justificatifs produits;réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 4 juillet 2024 à 10h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] fait valoir au soutien de ses prétentions que les développements de la compagnie d’assurance PANACEA, fondés sur la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, sont sans objet puisque la responsabilité retenue par l’expert est exclusivement fondée sur le défaut d’information quant à l’éventualité d’une fertilité accidentelle et résiduelle d’un bouc vasectomisé.
Il soutient également que la perte de chance est totale et que sa quantification ne doit pas être fixée à 5%, mais à 100% car, d’une part, la perte de chance résultant du défaut d’information ne se résume pas à la perte de chance d’avoir pu renoncer à la vasectomie des boucs, et d’autre part, le fait qu’il soit un éleveur aguerri, c’est-à-dire un professionnel expérimenté, ne saurait décharger le vétérinaire de son obligation d’information.
Enfin, quant au quantum de l’indemnisation fixée par la société PANACEA, il fait valoir que cette dernière n’apporte pas la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions, le rapport d’expertise n’étant pas de nature à étayer une telle hypothèse.
A titre principal, la société PANACEA oppose que la responsabilité du docteur [R] doit être écartée dans la mesure où Monsieur [W] n’établit pas la faute dans l’indication et la réalisation des vasectomies, et où aucun défaut d’information ou de conseil ne peut être retenu à son encontre, puisque le demandeur est un éleveur aguerri et techniquement performant, qui pratique la vasectomie sur ses boucs depuis la création de son exploitation. De ce seul fait, ce dernier ne pouvait légitimement ignorer le risque d’échec connu d’une vasectomie, et devait prendre le soin avant d’introduire le mâle parmi les femelles de faire réaliser un test de fertilité, avant de le faire introduire dans le troupeau comportant des femelles.
Elle prétend qu’il n’existait aucune autre alternative possible pour procéder à la stérilisation des boucs, toutes les techniques comportant des risques en soi de proportion analogue et le taux d’échec demeurant exceptionnel.
En prenant soin de vasectomiser uniquement des boucs de couleur, précisément dans le but de détecter un échec de vasectomie, Monsieur [W] prouve qu’il avait une parfaite connaissance du risque d’échec relatif aux vasectomies.
A titre subsidiaire, elle oppose que si le tribunal caractérisait un manquement à l’information, en tenant compte du risque d’échec commun aux deux techniques de vasectomie, des connaissances aguerries de Monsieur [W] et de l’absence d’alternative thérapeutique en matière de stérilisation, seule une perte de chance de 5% d’avoir pu soustraire les boucs à l’intervention pourrait être retenue à l’encontre du docteur [R] et de la société PANACEA, conformément à la jurisprudence en vigueur sur ce point.
Enfin, elle oppose que Monsieur [W] n’apporte aucune preuve ni aucun justificatif pour certaines demandes indemnitaires formulées, notamment les frais de testage des boucs ou quant à la vasectomie des boucs réalisés, et qu’aucune réponse à ses interrogations n’a été apportée sur la pertinence et l’utilité des frais de recherche génétique, sans que les écritures du demandeur n’apportent sur ce point davantage d’éclairage.
Sur le principe de la responsabilitéL’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
Il résulte de l’article R.242-48 du code rural que le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
Il est de principe que le vétérinaire est tenu vis-à-vis de ses clients d’une obligation de moyens dans le cadre de soins vétérinaires qu’il prodigue et non d’une obligation de résultat, de sorte qu’il appartient à celui qui entend engager sa responsabilité d’établir que le praticien n’a pas délivré des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science.
Il est également tenu vis-à-vis de ses clients, d’une obligation d’information.
En l’espèce à titre liminaire il convient de relever qu’il est de principe que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité. Et que l’offre d'indemnisation des dégâts ne l'est pas davantage, sauf à ce qu’elle comporte explicitement une telle reconnaissance.
Or, en l’occurrence, dans le cadre de la procédure, la compagnie PANACEA conteste encore explicitement le lien de causalité certain et évident entre la baisse de production laitière et le manquement allégué du vétérinaire. Elle conteste également la prise en charge de la facture de recherche génétique.
Et le protocole d’accord présenté au demandeur et soumis au tribunal ne fait nullement référence à une quelconque reconnaissance de responsabilité, si bien qu’il ne saurait être interprété, en l’occurrence, comme comportant une telle concession, alors que l’assureur y refuse la prise en charge de certains préjudices et conteste tant la nature du préjudice, qui s’analyse au mieux en une perte de chance, que le lien de causalité.
Il résulte de ce qui précède que l’échec d’une vasectomie ne permet pas en soi et à lui seul d’engager la responsabilité du vétérinaire, en l’absence de preuve d’une faute ou d’une négligence, et alors que le rapport souligne que l’indication d’une vasectomie était conforme aux données acquises de la science, et comporte un risque exceptionnel d’échec (inférieur à 0,6%).
N’est aucunement en cause un manquement du vétérinaire à son obligation d’information quant à la technique de castration, dans la mesure où il est constant que toutes ces techniques présentent le même risque, et qu’aucune alternative thérapeutique n’existait, mais plutôt une information quant au risque encouru quelle que soit la technique utilisée et quant à la nécessité corrélative de réaliser un testage des boucs avant de les placer dans l’enclos des chèvres.
Certes l’indication d’une vasectomie était conforme aux données acquises de la science, et le risque d’échec était exceptionnel. Cependant, face à un tel risque, le professionnel n’est pas en mesure d’établir s’être acquitté de cette obligation de préciser au client les moyens d’y remédier, et sur l’opportunité d’un testage antérieur à la mise en présence des chèvres et des boucs, compte tenu des éléments produits, alors qu’une telle charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Or cette information était propre à éviter le risque encouru de sorte que sa responsabilité pour manquement à l’obligation d’information est établie, compte tenu des expertises produites.
Et le vétérinaire professionnel n’est pas déchargé de son obligation d’information s’il est face à un professionnel expérimenté.
Le seul fait qu’aient été introduits dans le troupeau des boucs de couleur, en présence de chèvre non colorées, en l’absence de preuve que le professionnel se soit acquitté de son obligation d’information, n’est pas propre à établir une intention de l’éleveur de prendre en défaut le vétérinaire, compte tenu des faibles taux d’échec rappelés des vasectomies.
Le manquement du vétérinaire à son obligation d’information est donc avéré, compte tenu des éléments produits. Il est propre à engager leur responsabilité et la garantie de son assureur, quant aux préjudices qui en découlent tels qu’évalués par l’expert à supposer qu’ils soient en lien causal avec le manquement retenu.
Sur les préjudices Il est de principe que la seule réparation à laquelle l’assuré peut prétendre à l’encontre du médecin ou du vétérinaire, en cas de manquement à l’obligation d’information du praticien professionnel, consiste en la perte de chance d’adapter un comportement qui aurait été plus adapté à la situation en cause, et de recourir, par exemple, à une intervention moins risquée.
Il est également de principe que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’occurrence, le montant de la facture de testage des boucs, contesté par la défenderesse, correspond au montant retenu par l’expert [C] en charge du chiffrage du préjudice, sans que ce chiffrage ait été contesté à l’occasion de l’expertise, et sans que la compagnie défenderesse propose un chiffrage alternatif, reposant sur des justifications plus pertinentes. En effet, les 23€ proposés pour minorer l’évaluation de ce chef de préjudice correspondent justement au 5% invoqué par le défendeur pour évaluer le pourcentage de perte de chance qu’il applique précisément au chiffrage retenu par l’expert [C], pour ce poste de préjudice. De sorte que le tribunal estime que son montant est suffisamment justifié par le demandeur et qu’il conviendra de lui appliquer le pourcentage affectant la perte de chance retenu par le tribunal.
Et ce chef de préjudice est en lien causal avec l’évènement dans la mesure où précisément ce testage a été réalisé en vain, sans aller jusqu’au bout de la logique qui s’imposait qui aurait consisté ensuite à réaliser un testage préalable à la remise des boucs dans le cheptel, ces frais ont donc été engagés en pure perte dans la logique de la perte de chance invoquée et en tenant compte du pourcentage retenu par le tribunal.
Et, la facture de recherche génétique et de génotype, est également en lien causal avec le préjudice puisqu’elle a permis de déterminer que les boucs en cause à l’origine des gestations avaient bien été stérilisés.
Le pourcentage de perte de chance retenu par le tribunal, affectera aussi l’évaluation de la perte de production laitière évaluée par l’expert à 14.550€ et pour lequel la compagnie défenderesse ne propose aucun autre chiffrage, ni aucune autre technique d’évaluation que celle de l’expert [C], dont elle reprend le chiffrage en l’affectant du pourcentage de perte de chance qu’elle préconise, soit 5%, ce qui revient à consacrer la pertinence de ce chiffrage.
Au demeurant, la compagnie défenderesse n’apporte aucune autre précision quant aux autres facteurs ayant pu altérer la lactation qu’il évoque dans ces écritures.
Or, ce pourcentage tient compte de ce que, même si l’information avait été correctement délivrée, le professionnel éleveur aurait pu faire le choix de ne pas suivre cette indication et d’assumer le risque inhérent au faible taux d’échec de vasectomie, même si cette hypothèse est moins vraisemblable, compte tenu des objectifs non contestés du demandeur de retarder les gestations et de favoriser les lactations longues, alors qu’il avait précisément assumé les frais de vasectomie.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la perte de chance ne saurait être évaluée à 100% en l’occurrence.
Et il ne saurait être opposé que les chèvres, en état de gestation ont continué de produire du lait, dans la mesure où l’expertise avait pour but d’évaluer la perte de production laitière, compte tenu de ces gestations non programmées.
Là encore, la perte de production laitière est suffisamment établie par l’expertise produite, alors que l’assureur défendeur ne propose aucun autre chiffrage et n’est pas en mesure de contester les techniques d’évaluation de ce chiffrage.
Cette perte de chance sera évaluée par le tribunal à 30%, et non à 5% comme le préconise le défendeur, ce coefficient affectant les postes de préjudice retenus par l’expert en lien causal avec le manquement à l’obligation d’information, à savoir les frais de testage, et la perte de production laitière.
Il en résulte que le préjudice imputable au vétérinaire résultant de sa défaillance dans son obligation d’information sera évalué à 4.912,41 €HT (soit 16.374,70 x 30%) que l’assureur, en tant que garant de la responsabilité du professionnel, devra verser au demandeur.
Sur les demandes accessoiresLa compagnie PANACEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens au profit de Maître Isabelle CHENE, ainsi qu’à régler au demandeur 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n’a donc pas lieu de l'écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PANACEA, assureur du vétérinaire, à payer à Monsieur [L] [W]
- 4.912,41 €HT en indemnisation de son préjudice découlant du manquement à l’obligation d’information du vétérinaire, son assuré ;
- 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la société PANACEA du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société PANACEA, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle CHENE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Christine BOILLOT