Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/267
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 114
Arrêt du 5 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 267
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1145)
Saisine de la cour : 07 Août 2013
APPELANT
LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Rexson X... né le 07 Septembre 1949 à VANUATU
demeurant...-98809 MONT-DORE
Non concluant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- de défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2010, la SA CREDICAL a consenti à M. Rexson X... la location d'un véhicule PEUGEOT Expert Y... immatriculé ... d'une valeur de 2 995 000 F CFP moyennant paiement de 61 loyers mensuels de 67 770 F CFP.
Par requête signifiée le 20 avril 2012, CREDICAL a fait citer M. X... devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 285 038 francs CFP, composée des encours et d'une indemnité de résiliation de 3 %, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions CREDICAL a exposé que le véhicule avait fait l'objet d'un sinistre total le 8 avril 2011- résiliant de ce fait la convention liant les parties-que la compagnie d'assurance du défendeur n'avait pas pris en charge le sinistre en raison de l'alcoolémie du conducteur et qu'en dépit de la volonté de M. X... de poursuivre le paiement des loyers à son terme, CREDICAL préférait se prémunir d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier.
**********************
Par jugement en date du 25 février 2013, le tribunal de première instance a débouté CREDICAL de ses demandes en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve du sinistre total du véhicule fondant son action et ses demandes financières.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 7 août 2013, CREDICAL a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par ce mémoire, elle demandait initialement, sur infirmation, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 675 108 F CFP au titre des comptes arrêtés à la date du 19 juillet 2013.
Selon ultimes conclusions du 4 décembre 2013, CREDICAL fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties et demande à la cour d'homologuer la conciliation intervenue entre les parties résultant de l'engagement de M. X... de procéder à des versements de 50 000 F CFP par mois et de l'acceptation de ce règlement échelonné par elle-même.
CREDICAL a versé le 24 avril 2014 un protocole d'accord signé par M. X... aux termes duquel était acté le fait que M. X... continuait à rembourser sa dette par virements mensuels de cinquante mille (50. 000) FCFP.
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La requête d'appel a été signifiée le 27 août 2013 à domicile. M. X... n'a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SA CREDICAL justifie d'une créance exigible au titre du contrat de location avec promesse de vente du 22 novembre 2010 qui s'élevait à la somme de un million six-cent-soixante-quinze-mille-cent-huit (1 675 108) F CFP au titre des comptes arrêtés à la date du 19 juillet 2013 ;
Attendu qu'il y lieu de constater l'accord passé entre CREDICAL et M. X... par lequel ce dernier s'engage à procéder à des versements de 50 000 F CFP par mois en règlement de sa dette ;
Que CREDICAL conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Infirme la décision déférée ;
Dit que la SA CREDICAL justifie sur M. Rexson X... d'une créance exigible au titre du contrat de location avec promesse de vente du 22 novembre 2010 qui s'élevait à la somme de un million six-cent-soixante-quinze-mille-cent-huit (1 675 108) F CFP au titre des comptes arrêtés à la date du 19 juillet 2013 ;
Donne acte à la SA CREDICAL de l'accord passé avec M. Rexson X... par lequel celui-ci s'engage à procéder à des versements de cinquante mille (50. 000) FCFP par mois en remboursement de sa dette ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que la SA CREDICAL conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président.
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