Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-46.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.078
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Andolsheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme VUILLEMIN SERVICES, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ...,
2°/ de la société anonyme BT CENSIER-RENAUD, dont le siège est à Reims (Marne), avenue de Laon,
3°/ de la société anonyme SOCONOR, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ...,
4°/ de la société anonyme EUROGANT, dont le siège est à La Bresse (Vosges), usine du Bas,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Vuillemin Services, de la société anonyme Soconor, de la société anonyme BT Censier-Renaud, et de la société anonyme Eurogant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 1985) et la procédure, M. X..., engagé par la société Vuillemin Services en qualité de directeur commercial le 1er octobre 1979, a été nommé, le 2 mars 1982 deuxième directeur général par le conseil d'administration de la société ; que la délibération qui maintenait expressément son contrat de travail, spécifiait qu'il exercerait conjointement les fonctions de directeur commercial et de deuxième directeur général ; que, le 21 décembre 1984, le conseil d'administration de la société a décidé de révoquer M. X... de ses fonctions de directeur général ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes formées tant contre la société Vuillemin Services, que contre trois autres sociétés du groupe Vuillemin au sein desquelles il avait exercé certaines fonctions rémunérées en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, recevant les contredits formés par les sociétés qui soutenaient que le cumul contrat de travail et mandat social n'existait pas dans les faits, a infirmé les jugements entrepris qui avaient retenu leur compétence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la sixième décision en date du 2 mars 1982 du conseil d'administration, qui reconnaissait que M. X... restait titulaire de son contrat de travail et que la cessation de ses fonctions de directeur général n'emporterait pas cessation de ses fonctions salariales, était purement fictive, sans s'expliquer sur cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appert des écritures des sociétés défenderesses que la rémunération annuelle de 722 000 francs était perçue par M. X... pour l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en énonçant que cette rémunération ne correspondait plus au salaire normal de directeur commercial et en établissant ainsi une comparaison entre le salaire de M. X... en 1981, époque où il travaillait exclusivement pour la société anonyme Vuillemin, et 1983, date à laquelle il était employé par quatre sociétés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas contesté les affirmations de la société anonyme Vuillemin Services selon lesquelles depuis juillet 1983 il n'exerçait plus les fonctions de directeur commercial pour se consacrer exclusivement à celles de directeur général, alors que l'ensemble de l'argumentation de M. X... tendait à voir décider qu'il avait jusqu'en 1984 continué à exercer son activité salariale de directeur commercial, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il ressortait du bulletin de salaire produit par la société anonyme Vuillemin que les cotisations aux ASSEDIC étaient établies sur la base de la rémunération globale de M. X..., déduction faite de la somme de 1 000 francs en rémunération de ses fonctions de directeur général ; qu'en déclarant néanmoins que les bulletins de paie ne faisaient pas état de rémunérations distinctes pour les fonctions de directeur commercial et de directeur général, la cour d'appel a dénaturé la pièce versée aux débats et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que les pouvoirs importants appartenant à un mandataire social ne font pas obstacle à un état de subordination de cette même personne dans le cadre de son activité salariée ; qu'ainsi en se fondant sur l'étendue des pouvoirs de mandataire de M. X... pour décider qu'il n'était pas dans un état de subordination à l'égard de la société anonyme Vuillemin, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement énoncé que le cumul du contrat de travail de directeur commercial et du mandat social est possible si les fonctions salariées correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel il est versé un salaire, ce qui implique des fonctions techniques nettement différenciées par rapport à la direction générale exercées indépendamment du mandat social en état de réelle subordination et rémunérées de façon distincte au titre du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un tel cumul en l'espèce en énonçant que la décision du conseil d'administration du 2 mars 1982 donnait à l'intéressé les mêmes pouvoirs que ceux du président, ce qui le plaçait sur un pied d'égalité avec celui-ci, qu'il n'avait été apporté par cette décision aucune restriction à ces pouvoirs, qu'il ne pouvait nier qu'il avait la signature sociale et que ces éléments excluaient tout lien de subordination ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui, hors toute dénaturation, a relevé que M. X... ne contestait pas avoir été remplacé dans ses fonctions de directeur commercial, retenu, par ailleurs, qu'il avait été directeur général des trois autres sociétés du groupe qui l'avaient rémunéré en tant que tel et, par une appréciation souveraine, énoncé que le bulletin de rémunération versé aux débats, qui ne faisait pas état de sommes distinctes pour les fonctions de directeur commercial et de directeur général, s'élevait à un montant total important qui ne correspondait plus au salaire normal de directeur commercial de l'entreprise, a pu estimer que la mention du maintien du contrat de travail dans la décision du conseil d'administration était purement fictive et destinée à faire échec au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux ; Qu'ainsi l'arrêt, qui est motivé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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