Cour de cassation, 24 février 1994. 92-13.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.292
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche, dont le siège est La Chaumette, Privas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., domicilié à Annonnay (Ardèche), BP 100, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Ardèche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les employeurs, qui remplissent les conditions pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a engagé le 4 septembre 1989 un premier salarié ; qu'il a sollicité de l'URSSAF en mars 1990 l'exonération des cotisations afférentes à cet emploi ;
que l'organisme social a rejeté sa demande pour dépôt tardif de la déclaration d'embauche ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé contre cette décision, l'arrêt énonce qu'il est constant que M. X... a, le 11 septembre 1989, transmis à l'URSSAF une déclaration d'embauche d'un premier salarié et que son affirmation selon laquelle cette même déclaration a été effectuée aussi en temps utile à la direction départementale du travail et de l'emploi n'est pas contredite par l'organisme de recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date M. X... avait adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi la déclaration écrite exigée par l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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