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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01626

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01626

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01626 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUI le 04 Juillet 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; En présence de Monsieur [Z] [K] , interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Juillet 2025 à 11 heures 46, concernant : Monsieur [H] [J] né le 19 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » Il résulte de la procédure que la préfecture de l'Hérault a accompli les diligences dès le 29 janvier 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, date à laquelle l'audition de l'intéressé a été réalisé au centre de rétention de [Localité 3], que des relances ont été effectuées les 26 février 2025, 29 avril 2025, 6 mai 2025, 3 juin 2025 et le 2 juillet 2025, sans réponse à ce jour. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. En outre, la préfecture de l'Hérault soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est défavorablement connu des autorités judiciaires, que le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 11 octobre 2021 faisait état de ce que le casier judiciaire de l'intéressé portait deux condamnations du 23/11/2017 ayant prononcé 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et 29/11/2017 ayant prononcé 4 mois d'emprisonnement pour vol en réunion et recel de vol, qu'il a commencé à commettre des infractions dès son arrivé en France en 2017, que toute sa famille est restée en Algérie, que placé sous contrôle judiciaire le 7 juin 2021 avec un suivi socio-éducatif, il n'avait répondu à aucune des convocations, qu'il a été condamné à 1 an d’emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Par ailleurs, il a également été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 6 novembre 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits commis le 1er novembre 2024 d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et violence sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, faits commis au centre de rétention de Sète. Le comportement récent de l'intéressé, portant une atteinte au respect des forces de l'ordre, constitue donc une menace grave pour l'ordre public malgré les avertissements donnés par l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Au surplus, force est de constater qu'aucune réduction n'a été accordé à l'intéressé lors de l'exécution de la peine d'emprisonnement. Enfin, le retenu ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, ne faisant état que de sa situation familiale et d'un travail effectué dans l'illégalité. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [H] [J] pour une durée de QUINZE jours; DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 4 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 04 Juillet 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail

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