Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-41.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.288
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-de-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Reverbel, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 4e avenue n° 6, zone industrielle
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 12 mars 1971 par la société Reverbel en qualité d'électricien, puis devenu directeur responsable de magasin, a été licencié le 28 octobre 1985 pour faute lourde alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis égale à trois mois de salaires, alors que, selon le moyen, l'article 8 de la convention collective du commerce et réparation automobile des cycles et activités connexes en prévoit le paiement en dépit de l'absence du salarié pour maladie, sous déduction des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'étant constant que l'article 8 de la convention collective précitée ne prévoit l'indemnisation pour maladie de la période de préavis que lorsque le salarié tombe malade en cours d'exécution de celui-ci, et que M. Z... était en arrêt de travail antérieurement à la période de délai congé, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de prime d'ancienneté depuis 1980, alors que, selon le moyen, le versement de cette prime était un usage au sein de l'entreprise ;
Mais attendu que devant la cour d'appel le salarié fondait exclusivement sa demande sur les dispositions de la convention collective dont les juges d'appel ont exactement retenu qu'elle n'était pas applicable aux cadres en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté ; que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime de treizième mois, alors que, selon le moyen, il en avait justifié l'usage par la production de ses bulletins de salaires ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'usage du paiement de cette prime n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1984-1985, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû condamner l'employeur à lui payer une telle indemnité visant à réparer le préjudice causé par la privation de congés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le salarié, qui a travaillé pendant le congé auquel il a droit et a reçu un salaire, ne peut le cumuler avec l'indemnité de congé payé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Atendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur les éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'un doute subsistait sur la réalité des détournements de fonds reprochés au salarié, mais que les accusations concordantes portées par deux autres employés étaient de nature à faire perdre à la société Reverbel sa confiance à l'égard du salarié et à justifier la rupture des liens contractuels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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