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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-81.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.238

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

N° Z 18-81.238 F-D N° 289 CK 20 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Polynésie française, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des sociétés SNVG2 Moorea et Alfred Transit du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 264, 267, 268, 286 et 295-4° du code des douanes de la Polynésie-française, 86, 369 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Alfred Transit et la société SNG2V Moorea des fins de la poursuite et a rejeté la demande de paiement des droits formulée par la Polynésie-française ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relaxé les intimés des fins des poursuites en relevant notamment : - que leur bonne foi invoquée ne pouvait être remise en cause dès lors qu'après avoir fait le 20 novembre 2011 une première demande en douane sollicitant l'exonération de droits au titre du code avantage 262, le dédouanement était intervenu le 10 mai 2012 avec bénéfice du code avantage 268 alors même qu'il n'avait pas encore été répondu à leur première demande ; - qu'il est acté au procès-verbal de constat du 10 avril 2014 que le représentant de la société SNG2V Moorea a reconnu une erreur ; - qu'il ne pouvait être déduit de cette erreur et de la confusion entre les systèmes d'exonération la volonté de frauder ; "et aux motifs adoptés que les infractions relevées selon le procès-verbal ( ) ne peuvent faire l'objet d'une annulation, mais le tribunal se doit de considérer que deux déclarations ont été effectuées à des dates distinctes et que dès le 20 novembre 2011 une première demande a été faite sur la base de l'exonération portant le code 262, qui a fait l'objet d'un octroi le 12 juin 2012 ; que le dédouanement est intervenu avec demande du dépôt de code exonération 268 à la date du 10 mai 2012, soit avant l'octroi du code 262 initialement réclamé ; que la bonne foi invoquée ne peut donc être remise en cause, en l'état de ce que la déclaration de dédouanement a été faite alors même qu'il n'avait pas été répondu à la première demande d'exonération, étant observé par ailleurs que dans le procès-verbal la question numéro six posée au représentant de la société SSNGV2 Moorea indique : "au vu des éléments présentés reconnaissez-vous avoir utilisé la LP 2010-6 du 12 mai 2010 par erreur ?", la réponse est : "oui au vu des éléments présentés c'est une erreur" ; il ne peut donc être déduit de cette erreur et de la confusion entre les systèmes d'exonération notamment sur la base de la considération de la caractéristique de navire à grande vitesse concurremment une intention de frauder qui n'est donc pas établie et qu'il s'agit en conséquence d'une difficulté tenant à une question de paiement des droits, et non d'une fraude en qualité d'importateur pour avoir procédé à une utilisation indue d'un code exonératoire qualifié de fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération à l'importation sur le navire ; qu'il en est de même pour le transitaire ; qu'ainsi le délit reproché ne peut être considéré comme constitué et la société prévenue sera relaxée des fins de la poursuite ; "1°) alors qu'il incombe au prévenu en matière douanière de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en retenant, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, qu'ils avaient fait en novembre 2011 une demande en douane en sollicitant l'exonération de droits au titre du code avantage 262 et que lors de la déclaration en mai 2012 avec demande de dédouanement au titre du code avantage 268 il n'avait pas encore été répondu à leur première demande, sans rechercher si les circonstances que le bénéfice de l'exonération du code avantage 268 nécessitait l'octroi d'un arrêté en conseil des ministres qui n'avait pas été sollicité et que l'agrément sollicité en novembre 2011 au titre du code avantage 262 était incompatible avec le bénéfice du code exonératoire 268 n'étaient pas de nature à écarter toute bonne foi de la part des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que ne caractérise pas la bonne foi du prévenu, la circonstance que ce dernier ait formé une demande préalable de bénéfice d'un régime d'incitations fiscales permettant l'exonération de droits au titre d'un code d'exonération différent de celui effectivement déclaré en douane et au demeurant incompatible avec le régime d'incitations fiscales initialement sollicité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "3°) alors que la preuve de la bonne foi ne peut résulter du comportement de l'intéressé postérieurement aux faits poursuivis ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite aux motifs inopérants que le représentant de la société SNGV2 Moorea lorsqu'il a été auditionné, ait reconnu son erreur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4°) alors que si le commissionnaire en douane peut invoquer le bénéfice de la bonne foi c'est à la condition qu'il démontre avoir effectué toutes les diligences lui permettant de s'assurer de la régularité de la déclaration en douane effectuée par ses soins ; qu'en accordant à la société Alfred Transit, commissionnaire en douane, le bénéfice de la bonne foi, sans relever d'élément démontrant que cette société rapportait la preuve qu'elle avait accompli les diligences effectives en vue de s'assurer que les conditions requises pour bénéficier du dédouanement au titre du code avantage 268 étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 264, § 1, et 268, § 1, du code des douanes applicable en Polynésie française, 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon les articles 264, § 1, et 268, § 1, du code des douanes applicable en Polynésie française, le détenteur de la marchandise et le commissionnaire en douane agréé sont réputés responsables de la fraude ; qu'ils ne peuvent combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de leur bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par déclaration du 10 mai 2012, la société SNGV2 Moorea a fait procéder au dédouannement par la société Alfred Transit, commissionnaire en douane agréé, du navire [...] ; que le déclarant a mentionné sur cette déclaration le code avantage 268, permettant l'exonération du droit de douane, de la TVA, de la taxe de statistique et de la TEAP, régime d'exonération fiscale issu de la loi du pays n° 2010-6 du 12 mai 2010 qui a institué un dispositif d'aide en faveur des entreprises exploitant des navires à grande vitesse assurant la desserte insulaire ; qu'ayant constaté que cette exonération fiscale devait être accordée par arrêté d'agrément en conseil des ministres, lequel n'avait pas été obtenu, ni même sollicité, par la société SNGV2 Moorea, l'administration des douanes a dressé le 10 avril 2014 un procès-verbal constatant l'infraction de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération indue à l'importation, infractions réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que ce procès-verbal a été notifié à la société SNGV2 Moorea, en sa qualité d'importateur, et à la société Alfred transit, en sa qualité de déclarant ; que la Polynésie française a fait citer ces sociétés devant le tribunal correctionnel de Papeete ; que, par jugements en date du 6 septembre 2016, le tribunal a renvoyé les prévenues des fins de la poursuite en raison de leur bonne foi, et a débouté la partie poursuivante de sa demande de paiement des droits éludés ; que la Polynésie française a relevé appel de ces décisions ; Attendu que pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite, après jonction des procédures, l'arrêt retient que la bonne foi invoquée ne pouvait être remise en cause, dès lors que la société SNVG2 Moorea a présenté, le 20 novembre 2011, une demande d'agrément de nature à lui permettre de bénéficier de l'exonération fiscale correspondant au code avantage 262, et que le dédouanement est intervenu le 10 mai 2012 avec la mention du bénéfice du code avantage 268, alors même qu'il n'avait pas encore été répondu à la demande d'agrément ; que les juges ajoutent qu'il est mentionné au procès-verbal de constat du 10 avril 2014 que le représentant de la société SNGV2 Moorea a reconnu une erreur ; qu'ils en concluent qu'il ne peut être déduit de cette erreur et de la confusion entre les systèmes d'exonération la volonté de frauder ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer sur la bonne foi de la société Alfred Transit, et alors que l'agrément préalablement sollicité par l'importateur, lequel n'avait d'ailleurs pas encore été obtenu à la date de la déclaration litigieuse, portait sur un régime d'exonération fiscale différent de celui déclaré en douane, en sorte que cette circonstance était impropre à établir la bonne foi de la société NVG2 Moorea, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 14 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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