Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00034 - Portalis DBZT-W-B7H-F6PD - parquet 21014000080 - minute n°90/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [S] [C], née le 16 mars 1998 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 1204, rue Anatole France - 59690 VIEUX CONDÉ
représentée par Maître Rémi FOLTIER, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I], né le 14 juin 2000 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 8, rue Dervaux - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [I] et [S] [C] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 23 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir commis des violences volontaires réciproques sur concubin le 10 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [S] [C] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [X] [I] responsable des préjudices de la partie civile à hauteur de 35 %, a condamné [X] [I] à payer à [S] [C] 300 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [S] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [X] [I] à lui payer 9 874,50 € ventilé comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :764,40 € pour frais divers ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :490,40 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;500 € pour préjudice esthétique temporaire ;500 € pour préjudice d’agrément temporaire :au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3 920 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [X] [I] à payer à [S] [C] la somme de 973 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et 500 € au titre des frais d’expertise ;constater qu’en vertu des dispositions du jugement correctionnel fixant un partage de responsabilité, [X] [I] ne sera redevable à [S] [C] que de 35 % des sommes.
[X] [I] a comparu en personne et a sollicité du tribunal que les sommes soient réduites à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [S] [C]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce la CPAM régulièrement mis en cause n’a pas souhaité intervenir précisant ne pas avoir de créance à faire valoir.
[X] [I] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [S] [C] en lui portant un coup de pied la faisant chuter.
[S] [C], âgée de 22 ans au moment des faits survenu le 10 septembre 2020, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits, une fracture fermée non déplacée du coude gauche ayant bénéficié d’un traitement orthopédique.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel temporaire total. Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
30 % du 10 septembre 2020 au 17 septembre 2020 ;20 % du 18 septembre 2020 au 27 octobre 2020 ;10 % du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020.La date du 1er octobre 2021 est retenue comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 2 %.
L’assistance par tierce personne est décrite du 10 sepembre 2020 au 17 septembre 2020 à raison d’une heure journalière puis du 18 septembre 2020 au 27 octobre 2020 à raison de cinq heures hebdomadaires ; au jour de l’expertise, [S] [C] réalise seule et sans aide l’ensemble des gestes de la vie courante.
Un arrêt de travail imputable aux faits a été prescrit du 10 septembre 2020 au 27 octobre 2020 ; l’activité professionnelle a été reprise sans restriction ou aménagement particulier. Il n’est pas retenu d’incidence professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées de légères (2/7).
Il est proposé un préjudice esthétique temporaire qualifié de très léger du 10 septembre 2020 au 27 octobre 2020 (1/7) ; il n’est pas proposé de préjudice esthétique définitif.
Il est décrit l’interruption de son activité de loisir, imputable aux faits, jusque fin décembre 2020, s’agissant de la danse. Au jour de l’expertise, l’état de santé de [S] [C] n’est pas de nature à en restreindre ou contre indiquer la pratique.
Il n’est pas proposé d’autre préjudices […] susceptibles de modification en aggravation. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Il est en outre rappelé qu’un partage de responsabilité ayant été prononcé, [X] [I] n’est tenu de réparer que 35 % des préjudices subis par [S] [C].
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert indique que [S] [C] décrit l’assistance d’une tierce personne les six semaines suivant les faits : une aide apportée par sa mère pour l’habillage, le déshabillage et la toilette, puis pour ses déplacements notamment les trajets en voitures jusqu’à la faculté et au kinésithérapeute de sorte que l’expert retient au titre de la tierce personne une heure par jour du 10 septembre 2020 au 17 septembre 2020 et cinq heures par semaine du 18 septembre 2020 au 27 octobre 2020.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 17 € pour une tierce personne charges comprises.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 645,80 €.
Suite au partage de responsabilité [S] [C] a droit à 226,03 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
30 % du 10 septembre 2020 au 17 septembre 2020 en raison de l’immobilisation au coude du corps et de l’aide tierce personne ;20 % du 18 septembre 2020 au 27 octobre 2020 en raison de l’immobilisation en écharpe, des séances de kinésithérapie, arrêt de travail et aide au déplacement ;10 % du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2020 en raison de la poursuite des soins kinésithérapie et de la reprise professionnelle.
Le préjudice s’établit en conséquence comme suit :
(8 x 0,30 x 25) + (40 x 0,20 x 25) + (65 x 0,10 x 25) = 422,50 €.
Il convient d’allouer à [S] [C] la somme de 147,87 € en vertu du partage de responsabilité.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des faits, de la fracture du coude et des traitements qui en découlent.
Il y a lieu de rappeler qu’un partage de responsabilité a été ordonné notamment en ce que [S] [C] a été à l’initiative de l’altercation avec [X] [I] en allant le provoquer à son domicile, qu’il résulte des éléments de la procédure que c’est elle qui est allée physiquement à la rencontre de [X] [I] de manière agressive et que ce dernier l’a repoussé de manière excessive en lui assenant un coup de pied sur la poitrine en la faisant chuter, occasionnant la lésion au coude et se rendant coupable d’un fait unique de violence. Il convient également de rappeler que [S] [C] a également été déclarée coupable de violences volontaires sur [X] [I] en lui assenant une gifle de sorte qu’elle ne peut valablement arguer de souffrances morales en se présentant comme victime de violences conjugales graves.
Dès lors, il convient de fixer le préjudice à la somme de 2 000 € et d’allouer à [S] [C] la somme de 700 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 après un dire en raison du port d’une écharpe. [S] [C] allègue qu’elle est une femme coquette soucieuse de son apparence.
Sur ce, force est de constater que le préjudice allégué n’est pas démontré, [S] [C] n’ayant subi aucune atteinte dans sa chair, aucune plaie ou altération de son visage ou de son corps. Le préjudice esthétique temporaire ne saurait résulter du simple port d’une écharpe, lequel est par ailleurs indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu des allégations de [S] [C] d’une gêne douloureuse persistante aux forte sollicitations articulaire avec sensation de blocage malgré un examen articulaire normal. Il s’en suit que l’expert retient un déficit fonctionnel permanent sur la base unique des déclarations de [S] [C] qui allègue de douleurs persistantes qui n’ont pas été objectivées médicalement en dépit d’examens complémentaires.
[S] [C] est âgée de 23 ans au moment de la consolidation, de sorte que ce préjudice sera indemnisé sur la base de 1 200 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 840 €.
Le préjudice d’agrément temporaire
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément, aucune restriction n’empêche [S] [C] de reprendre ses activités.
Il est évoqué uniquement les déclarations de [S] [C] selon lesquelles elle a cessé son activité de loisir durant la consolidation. Or, ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
[S] [C] se en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, le préjudice corporel de [S] [C] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
avec partage de responsabilité
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
TOTAL PP
226,03 €
226,03 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
147,87 €
700,00 €
840,00 €
1 687,87 €
TOTAL
1 913,90 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [X] [I] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[X] [I] sera condamné à payer à [S] [C] une somme de 400 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale, compte tenu de la somme déjà allouée à ce titre et l’économie de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [X] [I] et [S] [C] ;
RAPPELLE que [X] [I] est responsable des préjudices de [S] [C] à hauteur de 35 % ;
Fixe la liquidation des préjudices de [S] [C] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
avec partage de responsabilité
Préjudices patrimoniaux :
1° tierce personne
TOTAL PP
226,03 €
226,03 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
147,87 €
700,00 €
840,00 €
1 687,87 €
TOTAL
1 913,90 €
CONDAMNE [X] [I] à payer à [S] [C] une indemnité de mille six cent treize euros et quatre-vingt-dix centimes (1613,90 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite de la provision précédemment accordée ;
DÉBOUTE [S] [C] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément temporaire ;
CONDAMNE [X] [I] à payer à [S] [C] quatre cents euros (400 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [X] [I] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,