Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.060

Date de décision :

30 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société en nom collectif Valrhona et Cie, dont le siège social est ... (7ème), 2 / la société anonyme Etablissements de Loisy et Gelet, dont le siège social est 14, 16 et 18, avenue Président Roosevelt à Tain-l'Hermitage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Valrhona et Cie et de la société Etablissements de Loisy et Gelet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1990), que M. X..., engagé en 1975 par la société Loisy et Gelet, à laquelle s'est substituée, en 1985, la société Valrhona et compagnie, a été licencié le 31 mars 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont celle d'une indemnité de clientèle ; Attendu que la société Valrhona fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a accordé à M. X... une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions en tenant compte seulement de la perte de possibilité de prospection de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas indiqué sur quelle base il appréciait le montant de l'indemnité de clientèle et si celle-ci correspondait à l'accroissement en nombre et en valeur de la clientèle apportée par M. X..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, surtout, que l'arrêt attaqué qui a constaté qu'une partie de la clientèle existait déjà avant son arrivée dans l'entreprise, tout en accordant à M. X... une indemnité de clientèle représentant le montant de deux années de commissions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 751-9 du Code du travail, et a faussement appliqué celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 751-9 du Code du travail en fixant le montant de l'indemnité de clientèle due au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz