Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ;
Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ;
Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé de M. X... fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide d'une part, que l'AGS ne garantit pas la créance d'un montant de 4 028,59 euros allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que l'AGS garantit la créance d'un montant de 7 317,55 euros allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment