Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S44P
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS [Localité 3] 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEUR
M. [J] [L], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de prêt immobilier acceptée le 27 octobre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a consenti à M. [J] [L] un prêt de 114 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 3,25 %.
Ce prêt a été réaménagé par avenant signé de l’emprunteur le 10 février 2017. Le capital restant dû après le 5 mars 2017, de 87 104,27 euros augmenté de 800 euros de frais de dossier, devait être remboursé en 140 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 %.
En 2022, M. [J] [L] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne de sa situation. Le 28 avril 2022, cette demande a été déclaré recevable et, le 28 juillet 2022, la commission a élaboré des mesures imposées qui ont été notifiées le 1er août 2022 à M. [J] [L] et à ses créanciers, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 ayant contesté ces mesures, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection qui, par jugement du 31 mars 2023, a dit que M. [J] [L] était un débiteur de mauvaise foi et l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
M. [J] [L] a cessé de rembourser les échéances mensuelles de son prêt immobilier à compter du mois de septembre 2023.
Après mise en demeure du 18 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 2 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a fait assigner M. [J] [L].
Elle sollicite de :
- condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 52 057,26 euros, assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 26 mars 2024,
- condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3 644 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Almuzara, avocat associé de la SELARL Almuzara-Munck.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [L], bien que régulièrement assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Aux termes de l’article L. 313-52 du même code : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. / Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 26 mars 2024 qu’à cette date le capital restant dû par M. [J] [L] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 s’élevait à la somme de 51 627,94 euros, et les intérêts échus à la somme de 429,32 euros, soit une dette de 52 057,26 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [L] à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 cette somme, qui produira intérêts au taux contractuel de 1,55 % du 26 mars 2024 jusqu’au parfait paiement conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions précitées de l’article L. 313-51 du code de la consommation, ainsi qu’une somme de 3 644 euros correspondant à l’indemnité de 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés, prévue à la clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » du contrat de prêt.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application d’intérêts sur l’indemnité contractuelle de 7 %, ainsi qu’à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il y a lieu de condamner M. [J] [L], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 la somme de 52 057,26 euros assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 26 mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 la somme de 3 644 euros correspondant à l’indemnité de 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens,
AUTORISE Me Almuzara à recouvrer directement auprès de M. [J] [L] ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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