Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-15.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.370
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane Y..., demeurant ... (7e),
2 / M. Noël X... de Saint-Pulgent, demeurant ...Université à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Paulette B..., veuve Z..., demeurant ... (11e), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Olivier Z...,
2 / de M. Laurent Z..., demeurant ... Porte de Ménilmontant à Paris (20e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. X... de Saint-Pulgent, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... était locataire d'un local à usage professionnel en vertu d'un bail d'une durée de 9 ans à compter du 30 novembre 1982 ;
qu'il a été mis en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan d'apurement du passif, M. A..., représentant des créanciers, étant nommé commissaire à l'exécution du plan ;
qu'après le décès du débiteur, ses héritiers ont relevé appel d'un jugement les condamnant au paiement d'une somme représentant un arriéré de loyers ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui annule le jugement entrepris, ne contient aucune des indication ainsi requises ;
qu'il a donc méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler le jugement déféré et renvoyer les parties à se pourvoir devant le premier juge, l'arrêt énonce qu'à défaut d'avoir appelé en la cause M. A..., la procédure diligentée devant le premier juge est nulle par application de l'article 147 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE la demande formée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers Mme Y... et M. X... de Saint-Pulgent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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