Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJOO
Le 24 Juillet 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 03/05/2024 et notifié le 14/05/2024, l'encontre de
Monsieur [O] [S],
né le 11 Août 1993 à [Localité 5], TUNISIE
Demeurant : SDF -
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 03/05/2024 et notifié le 24/05/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :03/05/2024 et notifié le 24/05/2024 à 10h41,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 27/05/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 24/06/2024 et confirmée par la cour d’appel de PARIS le 26/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 23 Juillet 2024 à 08h54, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [O] [S], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 24/06/2024 et confirmée par la cour d’appel de PARIS le 26/06/2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [V] [G] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribuna lcorrectionne lde PARIS à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de rebellion en récidive légale et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique e nrécidive légale, qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 30 septembre 2023 au 24 mai 2024 ; qu’il convient de signaler que l’intéressé a également fait l’objet de 7 signalements auprès des autorités ; qu’il adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public ;
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; en ce que l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes ; que deux vols ont été prévus le 07 juillet 2024 et le 15 juillet 2024, et ont été annulés faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une nouvelle date de vol est prévu le 31 juillet 2024 ; que l’autorité préfevtorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’intéressé en précisant la date de vol susmentionnée ; qu’elle a également fait les diligences nécessaires pour obtenir des agents escorteurs ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [O] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 23/07/2024, jusqu’au 07/08/2024 de la rétention du nommé M. [O] [S] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 24 Juillet 2024 à 11h58
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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