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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00127

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 31 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/02531 APPELANT : Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [R] [W] épouse [A] née le 12 Janvier 1964 à [Localité 4] de nationalité Belge [Adresse 5] [Localité 3] BELGIQUE Monsieur [G] [A] né le 15 Mai 1959 à [Localité 4] de nationalité Belge [Adresse 5] [Localité 3] BELGIQUE Madame [C] [H] épouse [A] née le 23 Janvier 1964 à [Localité 8] de nationalité Belge [Adresse 7] [Localité 6] BELGIQUE Monsieur [S] [A] né le 02 Juin 1962 à [Localité 4] de nationalité Belge [Adresse 7] [Localité 6] BELGIQUE Tous représentés par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 avril 2004, la SCI Camaou a confié à M. [U] [J], architecte, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un immeuble, destiné à accueillir des chambres d'hôtes, située à [Localité 9]. Ces travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2005. En 2006, M. [J] a constitué le dossier de permis de construire et établi un descriptif de travaux pour l'aménagement du sous-sol semi-enterré de l'immeuble en deux chambres supplémentaires. Ces travaux ont été réalisés sans la maîtrise d'oeuvre de M. [J]. Par acte authentique en date du 2 mars 2017, dressé par M. [T] [I], notaire associé, la SCI Camaou a cédé l'immeuble à Mme [E] [L] pour la somme de 790 000 euros. Celle-ci a constaté la présence d'infiltrations dans le sous-sol ; elle en a informé son vendeur par courriels des 25 et 30 août 2017. La SCI Camaou a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 9 juillet 2018 et d'une radiation le 19 septembre 2018 suite à la clôture des opérations de liquidation. Par actes d'huissier des 30 janvier et 12 février 2019, Mme [L] a assigné la SCI Camaou, puis Mme [R] [W] épouse [A], M. [G] [A], Mme [C] [H] épouse [A] et M. [F] [A], en leur qualité d'anciens associés de ladite SCI, devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire Par ordonnances des 13 juin et 12 septembre 2019, un expert a été désigné à cette fin ; il a terminé son rapport d'expertise le 18 décembre 2020. En lecture de celui-ci, par actes d'huissier en date du 9 juin 2021, Mme [L] a assigné les consorts [A] et la SARL Ariane Distribution Prestations (ADP) devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner à payer le montant des réparations à mettre en oeuvre et l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Par actes d'huissier en date du 25 juin 2021, les consorts [A] ont assigné devant ce tribunal M. [I], notaire associé et M. [J] en garantie sur le fondement de la responsabilité professionnelle, au titre du dol et défaut de conseil pour ce dernier, subsidiairement au titre du dol et très subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne M. [J]. Par conclusions du 4 août 2022, M. [J] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal pour voir déclarer forclose l'action dirigée à son encontre par les consorts [A]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré les fins de non-recevoir tenant à la forclusion et à la prescription soulevées par M. [U] [J] recevables, - déclaré forclose l'action des consorts [A] à l'encontre de M. [J] sur le fondement de la garantie décennale, - rejeté les fins de non-recevoir tenant à la prescription soulevées par M. [U] [J] de l'action des consorts [A] fondée sur le dol et sur le défaut de conseil, - ordonné la jonction de la procédure RG n°21/02790 à la procédure RG n°21/02531, - réservé les demandes au titre de l'article 700 et les dépens de l'incident. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - l'action est engagée par les consorts [A] à l'encontre de M. [J] sur le fondement du dol et subsidiairement de la garantie décennale ; il n'appartient pas au juge de la mise en état de remettre en cause le fondement de l'action, en conséquence la forclusion et la prescription seront examinées sur ces fondements. - est réputée constructeur d'ouvrage, et à ce titre tenu de la garantie décennale, toute personne qui vend un immeuble après l'avoir construit ou fait construire, ce qui confère aux consorts [A] la qualité de constructeurs, - selon l'expert judiciaire les travaux litigieux sur la maison ont fait l'objet d'une réception tacite le 4 juillet 2009. L'assignation en référé-expertise en date des 30 janvier et 12 février 2019 a été délivrée par Mme [L] aux consorts [A] dans le délai décennal, - le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de garantie décennale était expiré à l'encontre de l'architecte lorsque selon acte du 12 février 2020, les ordonnances de référé ordonnant une expertise étaient étendues à M. [I] et à M. [J]. L'action des consorts [A] à l'encontre de M. [J] sur le fondement de la garantie décennale est donc forclose, - l'assignation en référé ou encore l'assignation au fond délivrées par Mme [L] à l'encontre des consorts [A] le 12 février 2019 n'a pas cinq ans lors de l'assignation en intervention forcée le 25 juin 2021 de M. [J]. Les consorts [A] ont découvert le vice consistant dans le défaut de réalisation des travaux d'étanchéité lors de l'action intentée à leur encontre par l'acquéreur il y a moins de cinq ans et le dol allégué, s'il s'avérait caractérisé, n'est pas prescrit. Le 8 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [A] fondée sur le dol et sur le défaut de conseil. Par ordonnance rendue en date du 16 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 par M. [J] ; Vu les conclusions notifiées le 27 février 2024 par les consorts [A] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES : M. [U] [J] demande à la cour, au visa des articles 1792-4-3 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action des consorts [A] fondée sur le dol et sur le défaut de conseil, - la confirmer en ce qu'elle a déclaré forclose l'action des époux [A] sur le fondement de la garantie décennale, - juger l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de conseil prescrite, faute d'avoir été engagée avant le 24 juillet 2019, - juger que les dommages invoqués par les consorts [A] relèvent de la garantie décennale, - en conséquence, juger irrecevable l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre lui, - juger que les consorts [A] avaient connaissance du vice affectant leur bien dès la survenance des premières infiltrations en 2006, - juger que cette connaissance a été confortée par le renouvellement de ces infiltrations entre 2006 et 2017 et par les travaux de reprise des peintures intérieures en 2015, - en conséquence, juger l'action des époux [A] sur le fondement du dol également prescrite, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel incident, - les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir que : - l'action fondée sur l'obligation de conseil est prescrite par application de l'article 1792-4 du code civil ; il a été assigné pour la première fois par les consorts [A] le 12 février 2020, soit près de 15 ans après la réception de l'ouvrage et 10 ans et 7 mois après la réception des travaux d'aménagement du sous-sol. - en ce qui concerne l'action fondée sur le dol, le rapport d'expertise indique que des infiltrations se sont produites entre 2006 et 2017 et les consorts [A] ne les ont pas déclarées à Mme [L] lors de la vente ; ils avaient connaissance de la nature du traitement réalisé sur les murs enterrés de la construction (facture de l'entreprise Vieilledent). La connaissance de ce vice a été confortée par la survenue de nouvelles inondations tout au long des années qui ont suivi, ayant d'ailleurs nécessité des travaux de remise en état des peintures intérieures en 2015, - l'action des consorts [A] engagée sur le fondement du dol en février 2020, soit plus de 5 ans après la survenance des premières infiltrations, doit être déclarée prescrite, - pour ce qui est de l'action en garantie décennale, il ne peut lui être substitué une action en responsabilité contractuelle, car le dommage invoqué est de nature décennale. Les consorts [A] demandent à la cour, au visa des articles 783 et 367 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de : - accueillir l'appel incident, - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré forclose leur action à l'encontre de M [J] sur le fondement de sa responsabilité décennale, - rejeter la fin de non-recevoir élevée sur la forclusion du fondement décennal à l'encontre de M [J] en tous les cas, constater que ce n'était pas l'objet de leurs prétentions, - rejeter la fin de non-recevoir en ce que les concluants ont utilement interrompu le bénéfice du recours responsabilité civile délictuelle entre constructeurs, - pour le surplus, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, - y ajoutant, le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers d'appel. Ils exposent en substance que : - l'arrêt de principe est celui rendu le 16 janvier 2020 (n°18-25.915) par la Cour de cassation selon lequel elle a jugé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. - en l'espèce, les consorts [A] en vendant leur bien sont réputés vendeurs- constructeurs dans leurs actions et recours au sens de l'article 1792-1 du code civil, - cette qualification leur ouvre droit au bénéfice du recours « entre constructeurs » tel que résultant de l'arrêt de principe du 16 janvier 2020, - les assignations en référé ou encore celles au fond, délivrées par Mme [L] n'ont pas cinq ans au jour de l'organisation de leurs recours, puisqu'ils ont été assignés en référé par acte du 12 février 2019 et ont assigné M. [J] par acte du 12 février 2020 en ordonnance commune, - leur demande fondée sur le dol n'est pas prescrite ; la faute dolosive de M. [J] réside dans le fait que l'architecte a préconisé une simple imperméabilisation du sous-sol, en sachant et en cachant que ce traitement ne pouvait garantir l'étanchéité nécessaire et sa connaissance, ayant vendu une prestation qu'il n'a pas réalisée, est établie par le rapport d'expertise. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 suivant prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. La SCI Camaou, en qualité de maître d'ouvrage, a confié le 2 avril 2004 à M. [J], architecte, une mission de maîtrise d''uvre relative à la construction de chambres d'hôtes. Ces travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2005. Aucune responsabilité n'est recherchée dans le cadre de cette opération de construction. M. [J] a, également, en 2006 et 2007, constitué le dossier de permis de construire, établi un descriptif des travaux pour l'aménagement du sous-sol semi-enterré de l'immeuble déjà construit sans en assurer la maîtrise d''uvre et a attesté de la conformité des travaux en mai 2009. La réception tacite de ces travaux supplémentaires le 24 juillet 2009, retenu par l'expert judiciaire, n'est pas contestée. L'immeuble a été cédé par acte authentique en date du 2 mars 2017 à Mme [L]. Les consorts [A], anciens associés de la SCI Camaou dissoute, ont la qualité de constructeurs-vendeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil. Les consorts [A] reprochent à M. [J] un dol lors de la réalisation des travaux d'aménagement du sous-sol, en ce qu'il n'aurait pas fait réaliser l'étanchéité nécessaire, ce qu'ils auraient découvert lors de l'expertise judiciaire. Ils lui reprochent également, lors de ces travaux, de ne pas avoir répondu à la commande faite, aux exigences imposées par les normes et à la destination des lieux à aménager, d'avoir accepté des travaux insuffisants et d'avoir attesté de la conformité de ces travaux. Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent agir en garantie, ou à titre récursoire, contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport, à savoir, en l'espèce, la responsabilité contractuelle eu égard au contrat liant la SCI Camaou et M. [J]. Il résulte des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l' article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224 du même code. Il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action. La demande d'expertise, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur, tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent, ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. La SCI Camaou et les consorts [A] ont été assignés en référé-expertise sur le fondement de la garantie décennale par Mme [L] par actes des 30 janvier et 12 février 2019 sans demande de provision, puis, sur ce même fondement, en paiement devant le juge du fond, par acte du 9 juin 2021. Les consorts [A] exercent à l'encontre de M. [J] un recours entre constructeurs, peu important le fondement de la responsabilité recherchée. Le point de départ du délai du recours ouvert aux consorts [A] à l'encontre de M. [J], c'est-à-dire le moment où ils ont eu connaissance de la demande de reconnaissance d'un droit à indemnisation par Mme [L], correspond à la date de l'assignation, qu'elle a délivrée au fond à leur encontre le 9 juin 2021. Après avoir attrait M. [J] devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes par acte du 12 février 2020, les consorts [A] l'ont assigné devant le juge du fond, en intervention forcée, par acte d'huissier en date du 25 juin 2021. Il en résulte que l'action de ces derniers, exercée dans le cadre d'un recours entre constructeurs, par acte d'huissier du 25 juin 2021, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre du dol, et le cas échéant, du devoir de conseil, et sur celui de la responsabilité décennale, en ce compris, le cas échéant, au titre du devoir de conseil, n'est pas prescrite. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action des consorts [A] fondée sur le dol à l'encontre de M. [J], maître d''uvre et réformée en ce qu'elle a déclaré forclose (en réalité prescrite) l'action fondée sur la responsabilité décennale de ce dernier. 2- sur les autres demandes M. [J], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des consorts [A] à l'encontre de M. [J] sur le fondement de la responsabilité décennale, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de Mme [R] [W] épouse [A], M. [G] [A], Mme [C] [H] épouse [A] et M. [F] [A], fondée sur la responsabilité décennale de M. [U] [J] ; Condamne M. [U] [J] à verser à Mme [R] [W] épouse [A], M. [G] [A], Mme [C] [H] épouse [A] et M. [F] [A], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [J] aux dépens. le greffier la présidente

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