Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 537
Rôle N° RG 22/12178 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7I4
[F] [L]
C/
[E] [Y] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03999.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Madame [E] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée et assistée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [L]-[Y], mariés en 1978 et qui ont eu trois enfants ensemble, ont divorcé par consentement mutuel le 23 février 2004 à [Localité 6] avec homologation de leur convention qui stipulait le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère au profit de l'épouse, correspondant à 38% des revenus nets du mari.
Par requête du 25 juin 2020, madame [Y] a sollicité une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [F] [L] pour avoir paiement d'une somme de 93 286.28 euros en vertu de ce jugement prononcé le 23 février 2004 par le tribunal de grande instance de Metz. Elle affirmait avoir obtenu auprès de Pole Emploi le justificatif des ressources allouées à son ex mari, pour la période de janvier 2016 à septembre 2019 qu'il ne lui avait pas communiquées et appliqué un taux de 38 % à ce montant.
Sur contestation, le juge de l'exécution de Draguignan a par décision du 2 août 2022 :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- ordonné la saisie des rémunérations pour le montant sollicité,
- condamné monsieur [L] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à sa charge.
Il refusait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de suppression éventuelle de la prestation compensatoire, sollicitée par monsieur [L], considérant que cela revenait à paralyser l'exécution d'une décision rendue le 23 février 2004 et que les termes de la convention étaient clairs sur les 38 % à appliquer sur ses revenus.
La décision a été notifiée par le greffe, le 2 août 2023 par voie postale, mais monsieur [L] n'a pas retiré le pli qui lui était destiné.
Monsieur [L] a fait appel de la décision le 6 septembre 2022 par déclaration au greffe.
Madame [Y] a évoqué par conclusions d'incident du 22 novembre 2022, une tardiveté de l'appel compte tenu du délai intervenu entre la notification du jugement et la déclaration de recours. Elle a sollicité une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a cependant admis à la demande du président de chambre, que cette question de procédure soit abordée devant la cour d'appel en même temps que le fond afin de ne pas différer l'examen du dossier.
Sur cet incident, par conclusions en réponse du 13 janvier 2023, monsieur [L] réplique qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de notification du jugement par le greffe de sorte que le délai d'appel n'a pas couru, et que le recours ne peut donc être tardif. Il sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, l'appelant sollicite de la cour :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement RG n° 21/03999 rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 2 août 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines rende son jugement suite à l'assignation en suppression de prestation compensatoire qu'il a fait signifier à la demanderesse le 26 février 2021,
À défaut, et à titre subsidiaire,
- débouter madame [Y] divorcée [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance (y compris ceux de première instance), distraits au profit de la SCP Paul & Joseph Magnan, avocats associés aux offres de droit .
L'appel qu'il a formé est recevable car le courrier de notification de la décision de première instance, ne lui a pas été remis et n'a pu faire courir le délai de recours.
Il a demandé la suppression rétroactive de la prestation compensatoire à compter du mois de décembre 2014, ce qui aura une incidence certaine sur la créance invoquée et qui justifie le sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile . La juridiction de Sarreguemines est saisie mais n'a pas statué à ce jour. Madame [Y] qui n'avait pas d'emploi et de revenus lors du divorce en a obtenu un et bénéficié de l'héritage de sa mère en 2014. Une bonne administration de la justice doit conduire à un sursis à statuer car il ne sera pas en mesure par la suite de récupérer les sommes trop versées s'il est fait droit à la suppression de la prestation compensatoire comme il l'espère. Il a communiqué ses avis d'imposition et les sommes avancées par son ex épouse sont inexactes, elles ne correspondent pas quoiqu'il en soit aux 38 % de ses revenus et sont des forfaits non justifiés.
Ses moyens et prétentions au fond sont exposés dans de conclusions du 24 avril 2023, il y est renvoyé, madame [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- déclarer tardive la déclaration d'appel en date du 6 septembre 2022 ;
- confirmer le jugement du Juge de l'Exécution de Draguignan du 2 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [E] [Y] épouse [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu ' une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Elle souligne l'existence de plusieurs procédures, entreprises par monsieur [L] pour faire supprimer la prestation compensatoire, qui selon lui n'était pas due lorsqu'il était au chomage, dont en particulier un arrêt de la Cour de cassation. L'appel dans la présente instance serait tardif. Un sursis à statuer serait dilatoire en présence d'un titre exécutoire et une suppression rétroactive de la prestation compensatoire ne pourra prospérer. Elle ne peut prendre effet au plus tôt qu'au jour de la demande, une suppression rétroactive de la rente ne peut être admise alors que la saisine du tribunal de Sarreguemines date du 1er mars 2021, donc postérieurement à la période visée par la saisie des rémunérations. Elle a calculé les prestations sur les relevés pole emploi et ce n'est que par communication du 20 septembre 2021 que les avis d'imposition ont été versés par monsieur [L] et il n'est pas démontré en quoi les calculs sont faux. La particulière mauvaise foi de monsieur [L] justifie des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il n'est pas évoqué par les parties l'existence d'une signification de la décision de première instance actuellement soumise à la cour. Ainsi le respect du délai d'appel, dont il est acquis qu'il est de 15 jours, doit être vérifié à partir de la notification de la décision réalisée par le greffe du tribunal judiciaire. Mais en l'espèce, le délai de recours n'a pas couru puisqu'il n'est pas établi la remise à monsieur [L] de la lettre de notification par le greffe, expédiée le 2 août, dont il a été avisé le 8 aout 2022 mais qu'il n'a pas retirée, selon les mentions de l'avis de réception postal.
Sur le sursis à statuer :
Madame [Y] divorcée [L] dispose d'un titre exécutoire, définitif, à savoir la convention de divorce homologuée le 23 février 2004, dont les termes ont été définis par les parties. Le sursis à statuer sollicité est facultatif. Compte tenu de la nature de la créance, du contentieux intervenu entre les parties alors que monsieur [L] a déjà sollicité en vain la suppression de la prestation compensatoire, s'est opposé à son ex-épouse concernant une inscription d'hypothèque ou des saisies attribution, autant de décisions qui réaffirment en l'état son obligation à payer, il n'y a pas lieu de différer l'exécution du titre par un sursis à statuer, les parties ayant indiqué que malgré saisine du juge aux affaires familiales de Sarreguemines le 26 février 2021, aucune décision n'est encore intervenue.
Sur la saisie des rémunérations :
La requête en saisie des rémunérations qui fonde le present litige se rapporte à la prestation compensatoire qui serait due par monsieur [L] sur la période de janvier 2016 à septembre 2019, pour un montant de 93 286.28 €. Monsieur [L] dans ses conclusions, affirme avoir justifié auprès de madame [Y] de ses revenus pour la période 2014 à 2020, ce par lettre officielle d'avocat (page 7 de ses écritures) ce qui n'a pas été contesté. Madame [Y] y fait référence comme ayant reçu les avis d'imposition de 2014 à 2021 par courrier officiel du 20 septembre 2021, mais elle continue de se référer aux éléments communiqués par Pole emploi, indiquant qu'ils ont été joints à la requête en saisie des rémunérations pour la fonder (pièce 10).
La convention de divorce stipule une prestation compensatoire viagère au profit de madame [Y] égale à 38 % du revenu net de monsieur [L] sans pouvoir être supérieure à 4 500 euros par mois. Le premier juge, dans sa motivation, le 2 août 2022, affirme une indemnisation pole emploi du 20 septembre 2013 au 1er octobre 2019 à hauteur de 154.90 euros net par jour.
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a observé que les pièces jointes à la demande de saisie des rémunérations sous forme de relevés mensuels des prestations versées à monsieur [L], ne se rapportent pas à la période 2016-2019 et invité les parties à communiquer toute pièce complémentaire utile. Monsieur [L] a versé par note en délibéré, ses avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 qui ne concernent donc pas la période discutée laquelle s'arrête à septembre 2019. Il sera souligné que le courrier officiel du 20 septembre 2021, pièce 8 de l'appelant, ne comporte pas davantage, les avis d'imposition de la période 2014-2020.
Il convient donc, comme l'a fait le premier juge, à défaut d'autres éléments, qui auraient pu être communiqués dans l'intérêt de monsieur [L], de retenir comme probante, sur la pièce n°10, la mention manuscrite de Pôle Emploi, du 17 avril 2019, adressée à l'huissier de justice chargé de la requête, qui indique 'monsieur [L] est indemnisé en ARE depuis le 20 septembre 2013, son montant net journalier est de 154,90 euros par jour et son indemnisation prévue jusqu'au 1er octobre 2019.' Sur cette base, la réclamation de madame [Y] est fondée, et n'est pas utilement démentie par monsieur [L], puisqu'il ne s'agit nullement comme il l'affirme de calculs forfaitaires, mais qu'ils sont basés sur l'indemnisation ARE affirmée par Pole Emploi et qu'il a dû percevoir.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas justifié que les contestations de monsieur [L] soient animées par l'intention de nuire ou constitutive d'une faute ayant entrainé un préjudice particulier pour madame [Y].
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [L] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] [L] à payer à madame [Y] divorcée [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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