Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/482
Rôle N° RG 23/13989 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETL
[E] [Y]
C/
S.C.E.A. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Katia VILLEVIEILLE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 31 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03540.
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 28 Octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.C.E.A. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARLGREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [F] et Mme [L], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance du 11 mai 2022 du juge des référés de [Localité 6] ordonnait à la SCEA Domaine du Fotograph de réaliser un passage sur ses parcelles, destiné aux machines agricoles de la SCEA Chateau Cavalier et monsieur [E] [Y], pour des machines mesurant 3,80 m de largeur et d'une hauteur maximale de 4,50 m jusqu'à leurs parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], le cas échéant en rétablissant les passages busés, en arrachant les vignes et oliviers récemment plantés, et en ôtant les chaînes, ce dans l'attente d'une autre solution proposée par l'expert et validée par un titre, sous astreinte de 90 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte.
Le 10 mai 2023, monsieur [Y] faisait assigner la SCEA [Adresse 5] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 21 870 € et de prononcer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Un jugement du 31 octobre 2023 du juge précité :
- rejetait comme irrecevable la demande de monsieur [Y] de liquidation de l'astreinte,
- déclarait irrecevable la demande de suppression de l'astreinte de la SCEA Domaine du Fotograph,
- condamnait monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 € et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2023. Par déclaration du 14 novembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [Y] en formait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de liquidation d'astreinte, et l'a condamné au paiement des dépens et d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 21 780 € pour la période du 16 juillet 2022 au 16 février 2023,
- condamner la SCEA [Adresse 5] à verser une astreinte définitive de 500 € par jour de retard et pour une durée de 18 mois à compter du 17 février 2023,
- condamner la SCEA Domaine du Fotograph au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Villevieille conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l'ordonnance de référé a été signifiée le 16 juin 2022 à la SCEA [Adresse 5] à la requête de la société Château Cavalier aux termes d'une erreur de plume. En tout état de cause, un acte de signification du 10 novembre 2023 a informé la SCEA [Adresse 5] de cette erreur matérielle de sorte que l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 a bien été signifiée le 16 juin 2022 au débiteur de l'obligation.
Il fonde sa demande d'astreinte définitive sur son caractère indispensable en l'état de la résistance de l'intimée à la création d'un passage provisoire. Elle invoque un important préjudice financier du fait des blocages et des dépenses supplémentaires liées à la situation géographique. De plus, l'intimée retarde les opérations d'expertise en multipliant les dires à expert.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCEA Domaine du Fotograph demande à la cour de:
Vu l'ordonnance de référé du 11 mai 2022, par laquelle le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu l'absence de signification de l'ordonnance de référé à la requête de monsieur [Y],
Vu qu'en cause d'appel, l'ordonnance de référé a été signifiée après la saisine du juge de l'exécution et même après la décision du 31 octobre 2023,
Vu que l'astreinte court dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision, - Confirmer la décision,
Par conséquent,
- Déclarer monsieur [Y] irrecevable ou en tout cas malfondé en sa demande de liquidation d'astreinte,
Y ajoutant,
- Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Subsidiairement,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence ordonnant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,
Vu le double degré de juridiction qui aurait pu permettre à la SCEA [Adresse 5] de rétablir la vérité,
Vu le dire n° 7 par lequel la SCEA Domaine du Fotograph sollicite de l'expert la détermination d'un passage provisoire en exécution de l'ordonnance de référé la condamnant sous astreinte,
Vu le rapport définitif de l'expert judiciaire dans lequel il confirme l'impossibilité de créer un passage provisoire,
Vu que la SCEA [Adresse 5] a souhaité et souhaite exécuter la décision de justice,
Vu l'impossibilité d'exécuter la décision du Juge des référés pour des circonstances extérieures aux parties,
- Débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Supprimer l'astreinte prononcée par le Juge des référés de [Localité 6] dans son ordonnance du 11 mai 2022,
- Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SCEA Domaine du Fotograph soutient que la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable pour défaut de signification préalable de l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 à la requête de monsieur [Y], demandeur à l'action. La signification du 16 mai 2022 à la requête de la société [Adresse 4] est inopérante. Il en est de même de la signification du 10 novembre 2023 postérieure à l'assignation en liquidation et au jugement déféré alors que l'astreinte commence à courir un mois après cette signification.
Elle fonde sa demande subsidiaire de suppression de l'astreinte sur l'existence d'une cause étrangère au motif de l'impossibilité de créer un passage provisoire établie par le rapport d'expertise judiciaire. De plus, l'expert conclut à une solution D en limite de domaine.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
L'article R 131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il en résulte que l'astreinte ne peut être liquidée que si la décision de justice qui la prononce a fait l'objet d'une signification au débiteur de l'obligation de faire mais par le créancier de cette obligation. Ce dernier ne peut prétendre que le débiteur a eu connaissance de la décision suite à sa signification par une autre partie et doit produire l'acte de signification délivré à sa requête ( Civ 2ème 20 mai 2021 n°19-21.994 ).
En l'espèce, la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte de monsieur [Y] s'apprécie, au 10 mai 2023, date de la signification de son assignation en liquidation.
Or, la signification du 16 juin 2022 de l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 à la SCEA Domaine du Fotograph a été délivrée non à l'initiative de monsieur [Y] mais par la société [Adresse 4], personne morale à la personnalité juridique distincte.
Il ne peut donc justifier d'une signification de l'ordonnance de référé à la SCEA Domaine du Fotograph préalable à l'exercice de son action en liquidation d'astreinte, seul moyen de porter la décision à la connaissance du débiteur et de lui signifier son intention d'obtenir l'exécution de l'injonction judiciaire prononcée sous astreinte, et si nécessaire sa liquidation.
Ainsi, la signification du 16 mai 2022 à la requête d'un tiers, la société [Adresse 4], est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte de monsieur [Y].
Si ce dernier produit en cause d'appel une signification du 10 novembre 2023, délivrée sous son nom à la SCEA Domaine du Fotograph, de l'ordonnance de référé du 11 février 2022, avec la mention d'une erreur matérielle sur l'acte du 16 juin 2022, cet acte ne peut valider rétroactivement celui du 16 juin 2022 délivré à la requête d'une autre partie. Il ne peut donc avoir pour effet de régulariser l'irrecevabilité de l'action en liquidation d'astreinte exercée le 10 mai 2023.
En tout état de cause, l'astreinte ne commencerait à courir qu'un mois après la signification du 10 novembre 2023 de sorte que la demande de monsieur [Y] de liquidation de l'astreinte pour la période du 16 juillet 2022 au 16 février 2023, telle que formulée devant la cour, est également irrecevable de ce chef.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de suppression de l'astreinte.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelant doit déterminer l'objet du litige, lequel comprend l'objet de la demande (infirmation ou nullité du jugement déféré ) et les prétentions sur le fond de l'appelant selon les circonstances de l'espèce. A défaut de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
En l'espèce, le jugement déféré a rejeté cette demande au motif du défaut de nécessité en l'état de ce que l'astreinte initiale n'a pas commencé à courir.
Le dispositif des dernières écritures de monsieur [Y] ne contient qu'une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de liquidation d'astreinte provisoire. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la SCEA [Adresse 5] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCEA Domaine du Fotograph,
CONDAMNE monsieur [E] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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