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Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-16.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.295

Date de décision :

2 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'instance de Sélestat a ordonné, à la requête de Mme X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Georges Y..., l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre les consorts Y... concernant un immeuble inscrit au livre foncier de Sélestat et a commis M. Z..., notaire, pour procéder aux opérations de partage ; que les consorts Y... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local, le tribunal a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt constate que les demandeurs au pourvoi n'indiquent aucun moyen à l'appui de leur recours et relève que les deux lettres adressées à la cour d'appel par Mme Gabrielle Y... font état d'une procédure pendante qui est sans incidence sur l'ouverture de la procédure de partage ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter tous les auteurs du recours à faire valoir leurs moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Tribunal d'instance de Sélestat du 10 octobre 2006 qui a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire d'un immeuble sis, section 3 n°147/11- Boulevard du Général A..., inscrit au livre foncier de Sélestat, feuille n°7626 au nom de Monsieur George Y..., Madame Gabrielle Y..., épouse B..., Madame Simone Y..., épouse C..., Monsieur Jacques Y..., Monsieur Jean-Marc Y... et Madame Maria D..., veuve de Monsieur Henri Y..., co-indivisaires, d'AVOIR désigné pour procéder aux opérations dudit partage, Maître Claude Z..., notaire, et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire sus-désigné ; Aux MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' un partage amiable ne paraît pas possible entre les intéressés ; que Maître X... sollicite la désignation de Maître Z..., notaire à Chatenois (Bas-Rhin) ; que les autres coïndivisaires n'ont pas présenté d'objections à cette requête ; que les demandeurs au pourvoi n'indiquent aucun moyen à l'appui de leurs recours, bien que ce reproche leur avait déjà été fait dans l'ordonnance de maintien du Tribunal d'instance de Sélestat ; que tout au plus, Madame Gabrielle B... fait elle référence à une procédure au fond pendante devant cette cour dans laquelle Monsieur Gérard B... se prévaut d'une créance à l'encontre de Georges Y... et de sa liquidation judiciaire, laquelle est sans incidence avec la présente ouverture du partage judiciaire dont il ne saurait être contesté qu'elle peut être réclamée par l'un des indivisaires 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ces principes généraux sont applicables en toutes matières, et notamment en matière gracieuse, sans qu'il y soit dérogé par les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du ler juin 1924 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 10 octobre 2006 que les consorts Y... n'ont pas été entendus ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'annuler, au besoin d'office, la décision ainsi intervenue ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'immeuble appartenant indivisément aux consorts Y..., la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu' en retenant qu' «un partage amiable ne paraît pas possible entre les intéressés», sans prendre clairement parti à cet égard, la Cour d'appel a statué par voie de motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3./ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE soumis au principe du consensualisme, le partage amiable se forme par le seul échange des consentements ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un partage amiable ne paraissait pas possible entre les intéressés sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 4./ ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant que les co-indivisaires n'avaient pas présenté d'objections à la requête de Maître X... demandant que Maître Claude Z..., notaire à Chatenois (Bas-Rhin), soit commis pour procéder au partage de l'indivision immobilière sans constater que la désignation du notaire proposée par Maître X... ait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 221 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, ensemble l'article 16 du code de procédure civile 5./ ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le partage judiciaire ne peut être prononcé que si toutes les prescriptions de la procédure ont été respectées ; que Madame Gabrielle Y..., épouse B..., avait adressé à la cour d'appel deux courriers, les 3 et 26 janvier 2008, dans lesquels elle s'interrogeait sur la régularité de la procédure, n'ayant été, à aucun moment informé de ses suites, ce depuis le 4 décembre 2006, date à laquelle le Tribunal d'instance de Sélestat avait dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 10 octobre 2006 ; qu'en se bornant à relever que les consorts Y... n'indiquaient aucun moyen à l'appui de leur recours et à se référer aux deux courriers des 3 et 26 janvier 2006, sans rechercher si la procédure de partage judiciaire était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924.

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Cour de cassation 2009-07-02 | Jurisprudence Berlioz