Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-17.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.175
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette - compte tenu des paiements effectués - et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif et que l'incompétence en résultant peut être relevée éventuellement d'office devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., gérant de la SARL X..., était personnellement redevable envers l'administration des impôts de diverses sommes dues au titre de ses impôts directs ; qu'il a demandé au percepteur de Prahecq (le percepteur) d'imputer sur son compte personnel un mandat établi au nom de la société X... pour des travaux effectués par celle-ci ; que le percepteur, après avoir accepté cette demande le 5 mars 1984, a finalement rectifié ses écritures et a imputé la somme sur les impôts dus par la société ; qu'estimant que M. X... était donc toujours redevable des impôts litigieux, le percepteur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers et a assigné M. X... en validation de la saisie-arrêt ;
Attendu que, pour donner mainlevée de la saisie-arrêt, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 1253 du Code civil, M. X... pouvait choisir la dette sur laquelle devait s'imputer le paiement et qu'ainsi, au moment où la saisie avait été pratiquée, M. X... avait affecté au paiement de ses impôts les sommes nécessaires ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur le règlement de comptes entre le percepteur et le redevable, la cour d'appel, bien qu'elle fût seule compétente pour statuer sur la demande de validation de la saisie-arrêt, a méconnu les dispositions du premier des textes susvisés et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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