Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 246
du 16 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [I]
né le 20 Novembre 1997 à TETOUAN (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [C] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2023 de Monsieur [M] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2023 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur [M] [I], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h28.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 16 Mai 2023 à 10 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h33.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [M] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 20 Novembre 1997 à TETOUAN (MAROC). C'est la première fois que je rentrais en France. Je voulais aller en Belgique voir ma tante qui était malade. J'ai un travail en Espagne. Je n'ai rien en France. Je souhaite retourner en Espagne. Je travaille dans une société, j'ai eu une accident de travail et j'ai une procédure judiciaire. '
L'avocat Me [N] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la fiche CRA actualisée, il n'y a pas à avoir toutes les étapes de la procédure d'éloignement. La fiche est donc actualisée. La préfecture a obtenu seulement un bordereau lacunaire mentionnant seulement une demande d'asile en Espagne. Monsieur est en situation irrégulière sans avoir demandé l'asile en France, la préfecture n'a pas l'obligation d'interroger Eurodac mais elle l'a pourtant fait. La préfecture n'a pas à demander non plus la reprise en charge mais elle l'a fait aussi. On peut pas reprocher à la préfecture un défaut de diligences puisqu'elle n'a pas l'obligation de les faire.'
Assisté de M. [C] [Z], interprète, Monsieur [M] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je dois recevoir la carte de séjour en Espagne, cela fait deux ans que j'y suis. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12h28, Monsieur [M] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Mai 2023 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [M] oppose une fin de non recevoir tenant, d'une part, à la violation de l'obligation de présentation d'une copie du registre actualisé, violation qui n'a pas permis, selon l'appelant, de prendre en compte son statut de réfugié sollicitant le bénéfice de la procédure dite 'Dublin', et, d'autre part, au défaut de diligences de l'administration qui ne justifie pas avoir sollicité les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge suite à sa demande d'asile.
Toutefois, ainsi que le représentant du préfet à l'audience le soulève de manière pertinente, la fiche du registre du CRA, qui est bel et bien produite aux débats, comporte les éléments suffisants (état civil, conditions de rétention) permettant au juge des libertés et la détention d'apprécier la situation réelle de Monsieur [M], aucune exigence n'étant prescrite quant à la mention de l'ensemble des étapes de la procédure d'éloignement.
De même, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences quant aux obligations découlant de la procédure dite de 'Dublin', dès lors que seul un 'hit' positif est ressorti de la consultation de la borne EURODAC, seul le courrier officiel d'EURODAC, non encore parvenu à l'administration à ce jour, étant opposable.
Les moyens de nullités seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne justifie d'aucune adresse sur le sol français et que sa stuation personnelle et familiale ne permet pas de garantir sa représentation et l'effectivité de l'obligation de quitter le territoire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 11h53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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