Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [C] [L] épouse [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. SWEETCOM
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N° RG 23/03396 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLLL
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DU 13 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 13 décembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [C] [L] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (58), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01685) rendu le 24 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SWEETCOM, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARLEKIP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - [Localité 4]
Non représentée, assignée à personne habilitée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans l'affaire opposant Mme [C] [L] épouse [V] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL EKIP,
Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [L] épouse [V] en date du 13 juillet 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante au greffe le 10 octobre 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 16 novembre 2023 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse à cette demande adressée au conseiller de la mise en état,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante dès lors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à la SELARL EKIP, intimée non constituée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Mme [C] [L] épouse [V] à l'égard de la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM ;
Condamnons l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la société SWEETCOM.
Le Greffier, Le Magistrat,
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