Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-19.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.671
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Brigitte Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de SCP Ghestin, avocat de M. X..., de SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 28 juin 1994), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari alors, selon le moyen, 1°) que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif, du fait du comportement de l'autre époux qui a provoqué ces torts;
que M. X... soutenait dans ses conclusions que l'adultère qui lui était reproché en mars-avril 1992, devait être excusé par l'attitude antérieure de son épouse, et spécialement par son refus d'avoir toute relation sexuelle depuis le début 1991, celle-ci l'ayant obligé aussi de faire chambre à part;
que M. X... soutenait que ces faits n'étaient pas contestés par Mme Y...;
qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que les faits invoqués en tant que cause du divorce ou défense à une demande, peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu;
que la cour d'appel a refusé d'examiner le grief tiré du comportement fautif de Mme Y... dans les relations sexuelles, énonçant que M. X... ne produisait aucun document de nature à l'établir;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 259 du Code civil;
3°) que les faits invoqués en tant que cause du divorce ou défense à une demande peuvent être établis par tout moyen de preuve, y compris l'aveu;
que M. X... invoquait le comportement fautif de Mme Y..., qui refusait toute relation sexuelle et l'obligeait à faire chambre à part;
qu'il énonçait que ces faits n'étaient pas contestées par son épouse, ce qui constituait un aveu;
qu'en s'abstenant de rechercher si le grief invoqué par M. X... n'était pas établi par un mode de preuve légalement admissible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 259 du Code civil;
4°) que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que Mme Y... refusait depuis le début de l'année 1991, toute relation sexuelle, l'ayant aussi obligé de faire chambre à part;
qu'il énonçait que ces faits constitutifs d'une faute n'étaient pas contestés par Mme Y...;
qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°) que les faits invoqués en tant que cause du divorce ou défense à une demande, peuvent être établis par tout mode de preuve;
y compris l'aveu;
que la cour d'appel a refusé d'examiner le grief tiré du comportement fautif de Mme Y... dans les relations sexuelles énonçant que M. X... ne produisait aucun document de nature à l'établir;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 259 du Code civil;
6°) que, les faits invoqués en tant que cause du divorce ou défense à une demande, peuvent être établis par tout moyen de preuve, y compris l'aveu;
que M. X... invoquait le comportement fautif de Mme Y... qui refusait toute relation sexuelle et l'obligeait à faire chambre à part;
qu'il énonçait que ces faits n'étaient pas contestés par son épouse, ce qui constituait un aveu;
qu'en s'abstenant de rechercher si le grief invoqué par M. X... n'était pas établi par un mode de preuve légalement admissible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 245 et 259 du Code civil ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu les dispositions des textes susvisés, a décidé que M. X... n'avait établi aucune faute de son épouse, susceptible d'ôter tout caractère fautif à l'adultère qui lui est reproché ou de prononcer le divorce aux torts partagés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire alors, selon le moyen, d'une part, que le juge prend en considération dans la détermination des besoins et des ressources, les droits prévisibles des époux et spécialement les droits successoraux;
que M. X... demandait que la prestation compensatoire soit limitée dans le temps, la mère de Mme Y... étant titulaire d'un important patrimoine;
qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, que Mme Y... mère disposait d'une somme de 188 768 francs, qu'elle avait prêtée à sa fille outre une somme de 610 000 francs, qu'elle avait prêtée aux époux X.../Y...;
qu'en s'abstenant totalement d'examiner les droits successoraux prévisibles de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil;
alors, d'autre part, que le juge prend en considération, dans la détermination des besoins et des ressources, la qualification professionnelle et la disponibilité pour de nouveaux emplois de l'époux créancier de la prestation compensatoire;
que M. X... faisait valoir que Mme Y..., titulaire de diplômes de sciences politiques, avait déjà travaillé et était en mesure de trouver un emploi correspondant à ses compétences;
qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir examiné la durée de la vie commune, l'âge des époux, leurs revenus respectifs et l'évolution de ceux-ci dans un avenir prévisible, les besoins de la femme et le fait qu'elle est actuellement sans profession, la cour d'appel a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant et la durée de la prestation compensatoire et justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, que selon le moyen, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint;
que Mme Y... demandait l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du lien matrimonial après 26 ans de mariage;
que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Y... devait obtenir réparation du préjudice causé par le comportement fautif de son conjoint;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice résultant de la dissolution du lien matrimonial, privant sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel a accordé à Mme Y... des dommages-intérêts pour indemniser non pas le préjudice résultant de la dissolution du mariage, mais celui que lui avait causé le comportement fautif de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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