Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-40.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.999
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matignon, société anonyme dont le siège est Les Forges, Thimert, Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Matignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), M. X... a été engagé par la société Matignon, en qualité de contremaître, le 20 décembre 1982 ;
qu'il a été licencié par une lettre du 27 septembre 1988 ne comportant pas les motifs du licenciement et qu'il n'était pas répondu à la demande ultérieure d'énonciation de ceux-ci ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 que si l'absence de réponse de l'employeur à la demande d'indication des motifs du licenciement présentée par le salarié s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, ceux indiqués au salarié au cours d'un entretien antérieur à ladite demande n'en subsistent pas moins et qu'il appartient aux juges du fond d'en vérifier le caractère réel et sérieux ; qu'ayant relevé en l'espèce que la société Matignon se prévalait à cet égard d'un entretien verbal que M. X... aurait eu avec son employeur antérieurement à la notification du licenciement ainsi que l'établissait une attestation d'une ancienne salariée versée aux débats, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait considérer que l'employeur était réputé ne pas avoir de motif réel et sérieux au motif inopérant que l'entretien en cause n'aurait pu avoir lieu que le jour même de la rédaction de la lettre de licenciement ;
qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a, en exigeant de l'employeur qu'il ait fait connaître le motif de son licenciement à l'intéressé à une date antérieure à celle de la rédaction de la lettre de rupture, ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu connaissance des motifs du licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matignon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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