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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-18.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.430

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Madeleine A..., veuve de M. Georges Z..., sans profession, demeurant Résidence Solférino, 3 square Bainville, Le Chesnay (Yvelines), 2°) M. Jean-Claude Z..., professeur de poterie, demeurant ..., 3°) Mme Martine Z..., épouse séparée de biens de M. Jean-Luc Y..., demeurant Résidence Solférino, 8 square Bainville, Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu, le 22 mai 1987, par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit : 1°) de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OISE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) de M. René X..., pris en qualité de gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OISE, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. B..., C..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société civile immobilière de l'Oise et de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mai 1987), que, par acte du 19 juillet 1987, les consorts Z... ont prêté à la société à responsabilité limitée dénommée Etablissements X... et ses fils (la société X...) la somme de 140 000 francs pour une durée de trois ans ; que la Société civile immobilière de l'Oise (la SCI) s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'il était convenu que les consorts Z... ne pourraient accorder aucune prorogation de délai à la société débitrice sans le consentement "exprès et par écrit" de la SCI, sous peine de perdre "tous recours et actions" contre celle-ci ; que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance prévue du 20 juillet 1970 ; que, par lettre du 7 mai 1981, M. René X..., agissant au nom de la société Etablissements X... et ses fils, a accepté l'élévation du taux de l'intérêt de 11 % à 17 %, en raison du report d'échéance accordé à cette société ; que, par jugement du 9 juillet 1982, la société X... a été mise en liquidation des biens ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par lettre du 13 septembre 1982, M. René X..., agissant cette fois au nom de la SCI, a sollicité un délai de règlement ; que, le 19 septembre 1984, les consorts Z... ont assigné cette dernière en paiement de leur créance ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'a jamais été contesté que l'acte passé le 13 septembre 1982 par M. René X... était étranger à l'objet social de la SCI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts Z... soutenant que la décision, prise par les associés X... en 1987, de consentir au cautionnement, valait extension de l'objet social ; alors, d'autre part, qu'en déduisant de l'affirmation précitée que le gérant de la SCI, M. René X..., n'avait pas le pouvoir de souscrire seul cet acte de cautionnement, sans préciser l'objet social de la SCI, celui de la société X..., ni la destination du prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en faisant jouer la clause interdisant aux consorts Z... de consentir une prorogation du terme de la dette sans l'accord exprès et par écrit de la SCI, en dépit du fait, relevé par l'arrêt, que M. René X... cumulait les fonctions de gérant de la société X... et de la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté que M. René X..., gérant de la SCI, s'était associé à la prorogation du terme, si ladite clause était invoquée de bonne foi par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en ne recherchant pas si la SCI avait une existence personnelle indépendante de la société X... et des associés qui la composaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin que la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché si les consorts Z... n'étaient pas légitimement fondés à croire que les associés de la SCI avaient donné pouvoir à M. René X..., gérant de celle-ci, de consentir en cette qualité à la prorogation du délai de paiement, a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1895 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que des rapports étroits qui unissaient les deux sociétés, composées d'associés identiques, liées par des intérêts communs et soumises à la même direction familiale, il ne se déduit nécessairement ni que la SCI -à laquelle la liquidation des biens de la société X... n'a pas été étendue- était une société fictive, ni même qu'il existait entre les deux personnes morales une confusion de patrimoine ; qu'elles sont donc demeurées entièrement distinctes ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que M. René X..., lorsqu'il a obtenu, en mai 1981, le report d'échéance, agissait uniquement au nom de la société X... ; qu'il s'ensuit que la SCI n'était pas représentée à cette convention ; Attendu, en troisième lieu, que le moyen, en ce qu'il fait état de l'erreur légitime qu'auraient commise les consorts Z... sur les pouvoirs de M. René X..., pris en qualité de gérant de la SCI, est nouveau et mélangé de fait ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt que les consorts Z... n'ont pas donné suite à la demande de délai du 13 septembre 1982 ; qu'ainsi, cet acte, n'ayant pas abouti à la conclusion d'un nouveau contrat de cautionnement, n'était dès lors susceptible d'aucun effet ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa sixième branche, inopérant dans les deux premières et non fondé dans les autres, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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