Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2023
N° 2023/1520
Rôle N° RG 23/01520 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCQH
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [T] [F] (Interprète en lanqgue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par Madame Sylve VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 17 H 45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 avril 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 11h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 16h17;
Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 30 octobre 2023 par Monsieur [N] [X] ;
Monsieur [N] [X] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision du juge des libertés dans la mesure où la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir à brefs délais que la demande de routing en date du 30 octobre est postérieure à la décision alors que monsieur n'a pas fait obstacle et l'administration ne pouvait démontrer que ces documents interviendraient à bref délai ; il sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique avoir sollicité le 26 octobre le consulat qui informait de leur reconnaissance , aussitôt, ils avaient fait une demande de routing persuadé alors d'avoir le laisser passer à bref délai , le routing présenté à l'audience venant seulement confirmer leurs prévisions de sorte qu'il sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'assignation les conditions n'étant pas réunies
Monsieur [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare j'ai envie de demander l'asile en France je suis menacé de mort je ne peux pas repartir ma famille se trouve en Italie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
* l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
* l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
* lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que monsieur [X] a été reconnu comme un ressortissant tunisien le 26 octobre 2023 par le consulat de Tunise de sorte qu'une demande de routing a été effectuée par les servcies de la préfecture ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance interviendrait à bref délai, ce qui au surplus est confirmé à l'audience par le plan de voyage communiqué à savoir un vol pour [Localité 1] le 8 novembre 2023 ;
Le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [X]
Interprète
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