Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant ..., bâtiment 20 "Bon Voyage" à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège est ... (8e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le GAMF ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement d'un tribunal d'instance déclarant mal fondée son opposition à une ordonnance d'injonction de payer de cette juridiction ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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