Texte intégral
N° RG 23/07033
N° Portalis DBVX-V-B7H-PF7Z
Nom du ressortissant :
[G] [Y]
[Y]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] née [H] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARNIDAUD, avocate au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [Y] par le préfet de l'Isère.
Par jugement en date du 18 août 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [G] [Y] et validé les décisions prises par la préfecture de l'Isère.
Par décision en date du 13 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 août 2023, confirmée en appel le 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 35, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 septembre 2023 à 13 heures 37 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 septembre 2023 à 12 heures 11, [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport. Il demande à sortir du centre de rétention et aspire à quitter le territoire par ses propres moyens. Il ajoute que même sans passeport, il saura se débrouiller.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [G] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- elle a saisi dés le 13 août 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 16 août 2023 une audition avec le consul de Tunisie a été organisé et a été effective ,
- des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes ont été envoyés les 27 août, 05 et 11 septembre 2023 et la préfecture est dans l'attente des conclusions faites ensuite de cette audition ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que M. [Y] aspire à partir par ses propres moyens mais qu'il ne peut qu'être relevé qu'il conteste ce faisant la décision préfectorale qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et que cette critique a déjà fait l'objet d'un rejet par la juridiction a administrative, seule compétente pour statuer sur ce point ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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