Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AY
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336182
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIME
CABINET [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [F] [V], avocat au barreau de Paris, substitué par Me François-Xavier TESSIER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [U] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 9 000 euros HT le montant total des honoraires dûs au Cabinet [F] [V],
- dit en conséquence que M. [U] devra verser au Cabinet [F] [V] la somme de 9 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les débours à hauteur de 600 euros ;
Vu les observations orales de M. [U], aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 2 000 euros HT ;
Vu les observations orales du Cabinet [F] [V] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En avril 2015, M. [U] a saisi le Cabinet [F] [V] à la suite d'un accident du travail et les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues, outre le remboursement des débours.
L'article 7 de la convention prévoit qu'en cas de dessaisissement en cours de procédure, le taux horaire s'élèvera à 300 euros HT.
M. [U] a dessaisi son avocat le 22 juillet 2020 en cours de procédure.
Se fondant sur l'article 7 de la convention, le Cabinet [F] [V] a fixé ses honoraires sur la base du taux horaire de 300 euros HT à 11 700 euros HT pour 39 heures de diligences accomplies du 17 avril 2015 au 30 juillet 2020 et a adressé sa facture à son client le 31 juillet 2020.
M. [U] conteste les diligences effectuées par son avocat, en soutenant que ce dernier n'a travaillé que quelques heures sur le dossier et il conclut que le dossier n'étant pas terminé, il n'a pas les moyens de régler la moindre somme.
Il ressort des débats et des pièces produites que le Cabinet [F] [V] a déposé plainte le 15 octobre 2015 devant le procureur de la République de La Roche sur Yon et a engagé une procédure devant le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon à l'encontre de l'employeur de M. [U].
Des conclusions ont été rédigées et déposées devant ce tribunal et le temps comptabilisé est de 4 heures, et le Cabinet [F] [V] s'est déplacé à l'audience du 28 janvier 2018.
Une procédure a également été engagée devant le TASS contre l'employeur de son client et le temps de rédaction des conclusions et l'analyse des conclusions adverses a pu légitimement prendre 12 heures.
Une expertise a été diligentée par un médecin expert aux fins d'évaluation des postes de préjudices subis par M. [U].
S'agissant des débours, le Cabinet [F] [V] justifie avoir réglé la somme de 600 euros par chèque du 10 septembre 2019 au médecin expert.
Le Cabinet [F] [V] comptabilise sur les cinq années de travail 25 entretiens téléphoniques pendant une durée totale d'environ 3 heures, l'échange de plus de 80 courriers électroniques l'ayant occupé pendant 10 heures,
La décision déférée a retenu 30 heures de diligences et le Cabinet [F] [V] accepte la réduction de son temps de travail qui était fixé à 39 heures et sollicite la confirmation de la décision.
Ce temps consacré aux diligences justifiées qui ont été accomplies pendant cinq années par le Cabinet [F] [V] est parfaitement raisonnable, au vu des pièces produites, et la décision doit être purement et simplement confirmée.
Les débours réglés à hauteur de 600 euros à titre d'honoraires du médecin expert sont justifiés et la décision doit également être confirmée sur ce quantum.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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