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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-80.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.317

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Alain, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie et faux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 mars 1997 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 80, 104, 152, 154, 171, 173, 174, 206 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué du 13 mars 1997 a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition d'Alain B... du 1er juillet 1992 (D 134), ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que le juge d'instruction était saisi des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Y..., commis au préjudice de ce dernier ; que les faits révélés par l'audition de Marc X... étaient totalement distincts, s'agissant d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par Alain B... au préjudice des sociétés SG Conseil et Safi ; que c'est donc à bon droit que l'officier de police judiciaire a entendu Alain B... dans le cadre d'une enquête préliminaire, cette audition ne pouvant être réalisée dans le cadre de la commission rogatoire, car portant sur des faits n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; " alors, d'une part, que l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire ne peut se faire juge de l'absence ou de l'existence d'un lien de connexité entre les faits dont le juge d'instruction est saisi et ceux qu'il prétend être étrangers à la commission rogatoire du juge mandant ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire portant sur de prétendus détournements de fonds au préjudice de Jean-Claude Y... qui auraient été commis dans le cadre de l'activité d'Alain B... au sein de la société SG Conseil, et les faits révélés par Marc X..., lors de son audition du 24 juin 1992, concernant de prétendus abus de biens sociaux qui auraient été commis par le même Alain B... dans le cadre de son activité au sein de la même société SG Conseil, la connexité des faits n'était pas à exclure, de sorte qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire de rendre compte au juge mandant ; que l'enquête préliminaire incidente ouverte dans ces conditions constitue un détournement de procédure ; " alors, d'autre part, que le fait d'ouvrir une enquête préliminaire incidente pour entendre sur des faits prétendus étrangers à la saisine du juge d'instruction Alain B... au moment même où ce dernier avait refusé d'être entendu sur ces faits, dans le cadre de la commission rogatoire, sans bénéficier des garanties de l'article 104 du Code de procédure pénale, constitue une manoeuvre destinée à passer outre les dispositions protectrices de ce texte, qui doit être assimilée à un détournement de procédure ; " alors, enfin, que, si les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux peuvent, avant de porter ces faits à la connaissance du juge mandant, effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à des actes ayant un caractère coercitif ; qu'en dehors de toute flagrance, les officiers de police judiciaire ne peuvent placer en garde à vue une personne qui ne se soumet pas volontairement à leur disposition ; que, dès lors, le fait de convoquer, dans le cadre d'une commission rogatoire, une personne dans les locaux de police, pour la placer, lorsqu'elle refuse d'être entendue sans l'assistance de son conseil, en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire incidente, constitue un détournement de procédure ; qu'en entérinant ce procédé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre Alain B..., une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux ; que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au cours de laquelle l'officier de police judiciaire saisi, ayant eu connaissance de faits d'abus de biens sociaux qui auraient été commis par le mis en cause, a ouvert une enquête préliminaire incidente a procédé à l'audition de celui-ci sur ces nouveaux faits et l'a placé en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de cette audition et de la procédure subséquente, les juges énoncent que l'officier de police judiciaire a, à bon droit, procédé ainsi, l'audition critiquée, qui portait sur des faits dont le juge n'était pas saisi, ne pouvant être réalisée dans le cadre de la commission rogatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, si des officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent instrumenter au-delà des faits dont les a saisi le juge d'instruction, il ne leur est pas interdit, lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 802 du Code de procédure pénale (dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993), 171, 173, 174, 206 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué du 13 mars 1997 a refusé d'annuler le procès-verbal d'autorisation de prolongation de garde à vue du 2 juillet 1992 (D 139), ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que, si l'autorisation de prolongation de garde à vue exigeait une décision motivée, il reste que ni la requête de l'intéressé ni l'examen de la procédure ne révèlent une atteinte à la recherche et à l'établissement de la vérité ; " alors, d'une part, que la violation de l'obligation de motivation alors imposée par l'article 77 du Code de procédure pénale échappe à la règle " pas de nullité sans grief " alors édictée par l'article 802 du même Code ; qu'en refusant l'annulation au motif de l'absence de preuve d'un grief, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la motivation d'une décision est un élément essentiel du procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'absence de motivation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire incidente à l'exécution d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ayant placé Alain B... en garde à vue, a adressé, le 2 juillet 1992, à 9 heures, une demande de prolongation de cette mesure au procureur de la République, sans présentation de l'intéressé, en invoquant les nécessités de l'enquête préliminaire incidente et la multiplicité des investigations à effectuer ; que le magistrat a apposé sur ce document les mentions " Vu au parquet, prolongation de garde à vue autorisée jusqu'au 3 juillet 1992, à 10 heures ", suivies de sa signature et de son sceau ; que cette décision a aussitôt été notifiée à l'intéressé ; Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation de la prolongation de garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que l'autorisation écrite du procureur de la République a nécessairement adopté les motifs énoncés par l'officier de police judiciaire pour solliciter une telle prolongation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 novembre 2000 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 15 novembre 2000 attaqué a déclaré Alain B... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude Y..., concernant la somme de 330 000 francs, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que Jean-Claude Y... a remis cinq chèques à Alain B... avant mandat de " les investir dans les affaires ", et notamment la société GTI qu devait être constituée avec un capital social de 200 000 francs après rachat d'un fonds de commerce pour un prix de 200 000 francs ; que les trois premiers chèques remis par Jean-Claude Y... en avril 1987 (de 200 000 francs, 80 000 francs et 20 000 francs) ont été utilisés par Alain B... pour libérer le capital social de la société GTI (dont 80 % des parts revenaient pourtant à la société SMIC et 10 % à M. A..., seuls 10 % revenant à Jean-Claude Y...) ; que, si le prévenu affirme que ce dernier en était d'accord, on comprend mal comment Jean-Claude Y... aurait accepté de libérer la totalité du capital social ; que la somme de 160 000 francs ayant permis de libérer le capital social attribué à SMIC a d'abord transité par le compte de cette société, manipulation qui met en évidence la mauvaise foi d'Alain B... ; que, le 18 juin 1987, deux chèques remis par Jean-Claude Y..., de 80 000 francs et 20 000 francs, ont été encaissés par la société SG Conseil, et un chèque de banque daté du 17 juin 1987, de 100 000 francs, a été versé sur le compte de la société SAFI, épongeant un débit important ; que, si le prévenu affirme qu'il n'y a pas de lien entre ces deux opérations, il reste que le débit de 100 000 francs suit immédiatement la remise des deux chèques de Jean-Claude Y... ; que l'utilisation des 100 000 francs remis par ce dernier a donc été abusive ; que les investigations menées ont démontré que M. Z..., débiteur de Jean-Claude Y..., a envoyé par mandat postal, à la société SG Conseil, la somme de 50 000 francs ; que ce mandat n'a jamais été inscrit dans la comptabilité de la société SG Conseil ou de GTI ; que, dans un courrier du 7 décembre 1987, Alain B..., agissant pour la société SG Conseil, a réclamé à M. Z... le solde de sa dette, en tenant compte implicitement du mandat de 50 000 francs ; que les faits d'abus de confiance se trouvent ainsi établis ; " alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement par le prévenu de fonds qui lui avaient remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que, selon l'arrêt attaqué (p. 7 5), la somme de 200 000 francs remise en avril 1987 devait être " investie dans les affaires ", notamment dans la constitution d'une société GTI au capital social de 200 000 francs, après rachat du fonds de commerce de la société Trait et Lumière pour un prix de 200 000 francs, le fonds de commerce ayant effectivement été acquis et la société GTI constituée ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les 200 000 francs remis par Jean-Claude Y... avaient été employés par le mandataire à l'usage déterminé, peu important que le prix d'achat du fonds appartenant à M. A..., futur associé, ait servi par la suite à la libération de la totalité du capital social ; qu'en retenant néanmoins le délit d'abus de confiance concernant une somme de 180 000 francs (200 000 francs-20 000 francs, prix des parts attribuées à Jean-Claude Y...), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'un détournement de la somme de 100 000 francs versée en juin 1987 par Jean-Claude Y... et encaissée sur le compte de la société SG Conseil, au seul motif qu'un versement d'une somme du même montant avait été effectué à la même époque par la société SG Conseil à la société SAFI pour combler un débit, la cour d'appel n'a pas constitué les éléments constitutifs d'un abus de confiance ; " alors, enfin, qu'en retenant le détournement de la somme de 50 000 francs qui aurait été envoyée, par mandat postal, par un débiteur de Jean-Claude Y... à la société SG Conseil, sans préciser à quel titre Alain B... aurait pu encaisser cette somme, et sans constater qu'il l'avait effectivement encaissée et conservée à son profit, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance, et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 15 novembre 2000 attaqué a déclaré Alain B... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SG Conseil, concernant une somme de 393 959, 72 francs, et une autre de 70 000 francs, et au préjudice de la société SAFI, concernant un chèque de 30 000 francs et deux traites de 35 000 francs, soit une somme de 100 000 francs ; " aux motifs qu'Alain B... ne peut contester avoir prélevé des sommes importantes en espèces sur son compte courant d'associé à la société SG Conseil, qui présentait au 31 décembre 1987 un solde débiteur de 393 959, 72 francs ; que Marc X... a pu acquérir deux bateaux, en août 1988 et en avril 1989, avec des fonds tirés sur les comptes des sociétés SG Conseil et SAFI ; qu'Alain B... a admis avoir voulu aider Marc X... ; " alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux prévu par les articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 suppose la qualité de gérant de droit ou de fait du prévenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'Alain B... n'était gérant de droit ni de la société SG Conseil ni de la société SAFI (cf. arrêt, page 4) ; qu'en s'abstenant de relever des éléments de fait permettant d'affirmer que l'intéressé avait la qualité de gérant de fait de ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la constatation que le prévenu avait prélevé des sommes sur son compte courant d'associé au point de le rendre débiteur est insuffisant pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux ; " alors, enfin, qu'en se bornant à relever que Marc X... a pu acquérir deux bateaux grâce à des fonds provenant des sociétés SG Conseil et SAFI, sans préciser les circonstances de ces opérations et sans indiquer les éléments de fait permettant de conclure à des abus de biens sociaux imputables à Alain B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche ; Attendu que, faute d'avoir proposé ce moyen devant les juges du fond, le prévenu n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, sa qualité de dirigeant de fait des sociétés victimes de ses agissements ; Sur les autres branches des moyens ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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