Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1515
Appel des causes le 25 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PA
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [P]
de nationalité Algérienne
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 septembre 2024 à 17h10 .
Par requête du 23 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h36, M. LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai donné mes empreintes hier. Je souhaite retrouver ma liberté et repartir en Espagne.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a indiqué être en France uniquement pour faire les vendanges.
Je soulève l’absence d’information du parquet du placement en garde à vue et je sollicite la remise en liberté de Monsieur [P].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 19 septembre 2024, Monsieur [P] a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction, les policiers ayant été requis pour l’introduction d’individus dans un logement dont il est constaté qu’il a été fracturé au niveau de la porte. A l’issue de sa garde-à-vue, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d’un placement en rétention administrative par le préfet en date du 20 septembre 2024.
Un article 40 du CPP a été adressé au procureur de la République suite au refus de Monsieur [P] le 21 septembre 2024 de se soumettre à la prise d’empreinte.
Sur l’absence d’avis à parquet
Contrairement à ce qui est soulevé il résulte d’un procès-verbal en date du 19 septembre 2024 à 17h58 que Madame [T] substitut du procureur de la République près le TJ de Soissons a été avisée de la mesure de garde-à-vue à l’égard de Monsieur [P]. L’avis parquet a bien été effectué.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [P], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 23/09/2024 à 6h52. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 21/09/2024 à 8h27.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 20 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h00
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04319 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PA
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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