Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-364
N° RG 20/06443 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGRG
M. [L] [E]
C/
S.A.R.L. NAUREX CONGO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NAUREX CONGO
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3] - CONGO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain VIOLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Naurex Congo est une société de droit congolais représentée par son gérant M. [K] [Z] et dont le principal établissement est situé [Adresse 5] à [Localité 3] au Congo. Elle fait partie du groupe Naurex dont l'activité principale est la prestation de service dans le domaine pétrolier.
Suivant contrat de travail de droit anglais signé le 25 mars 2015, M. [L] [E], domicilié à [Localité 7] en France, a été détaché au sein de la société Naurex Congo pour y exercer la fonction de directeur des opérations de l'Afrique de l'ouest. Il a été convenu qu'il devait travailler pendant des périodes de trois mois entrecoupées d'un mois de vacances lui permettant de
rentrer en France.
Au début du mois de janvier 2018, M. [L] [E] a été chargé par sa hiérarchie de se rendre au Congo à partir du 15 janvier 2018 pour régler un différend opposant la société Naurex Congo et la société Total portant notamment sur le non-paiement depuis plusieurs mois des salaires des consultants de cette dernière.
Le 22 janvier 2018, M. [L] [E] a pris l`initiative de retirer 26 millions de francs CFA - soit l'équivalent de 40 000 euros environ - en espèces auprès de la banque Ecobank contre remise d'un chèque n°1165821 qu'il a lui-même établi, tiré sur le compte de la société Naurex Congo. D`après ses dires, l'opération avait pour but de payer les arriérés de salaires des consultants. Ce moyen de paiement a toutefois été refusé par les intéressés pour des raisons de sécurité.
Le 24 janvier 2018, M. [L] [E] a remis en banque 4 millions de francs CFA sur le compte de la société Ecobank dont 2 millions de francs CFA ont servi à régler les frais de fonctionnement du bureau ainsi que des indemnités de vie locale et des frais d'hôtel. Les 20 millions de francs CFA restant devaient être conservés dans le bureau de M. [L] [E] en vue de leur dépôt sur un autre compte de l'entreprise ouvert à la Société Générale mais la somme en espèces n'a pas été retrouvée après son départ du pays, le 26 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, le conseil de la société Naurex a mis en demeure M. [L] [E] de restituer à celle-ci, dans un délai de 48 heures, la somme forfaitaire et définitive de 40 000 euros ou de 26 millions de francs CFA.
Par courriel du 23 février 2018, M.[L] [E] a indiqué qu'il contestait cette demande.
Par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 23 février 2018, M. [L] [E] s'est vu notifier l'arrêt de son contrat de travail par la société Naurex Congo.
Par courrier officiel du 12 mars 2018, le conseil de M. [L] [E] a délivré au conseil de la société Naurex Congo les explications fournies par son client s'agissant du retrait et de la disparition de l'argent, récit qu'il a fait accompagner de différentes pièces justificatives.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes saisi sur requête du 5 mars 2018, a estimé que la créance de la société Naurex Congo paraissait fondée en son principe et a autorisé celle-ci à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [L] [E] à hauteur de 30 500 euros. Cette saisie a été pratiquée le 30 mai 2018 et dénoncée à M.[L] [E] le 6 juin 2018.
Par acte signifié le 25 juin 2018, la société Naurex Congo a fait assigner M.[L] [E] devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré M. [L] [E] responsable de la disparition des espèces qu'il avait pris l'initiative de retirer et de conserver sous sa responsabilité,
- dit que la société Naurex Congo a subi un préjudice évalué au moins à
30 500 euros,
- condamné M. [L] [E] à payer à la société Naurex Congo la somme de 30 500 euros,
- rejeté la demande de paiement formulée par la société Naurex Congo sur le fondement de la résistance abusive,
- condamné M. [L] [E] à payer à la société Naurex Congo la somme de 4 000 euros au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 29 décembre 2020, M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il :
* l'a déclaré responsable de la disparition des espèces qu'il avait pris l'initiative de retirer et de conserver sous sa responsabilité,
* a dit que la société Naurex Congo subit un préjudice évalué au moins à
30 500 euros,
* l'a condamné à payer à la société Naurex Congo la somme de 30 500 euros,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Naurex Congo de la demande de condamnation qu'elle formule à son encontre pour une somme de 30.500 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts qu'il a formée pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure engagée par la société Naurex Congo,
Statant à nouveau :
- condamner la société Naurex Congo à lui régler la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison du caractère abusif de cette procédure,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Naurex Congo la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Naurex Congo à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Naurex Congo aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Naurex Congo de la demande de condamnation qu'elle formule à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 5 000 euros,
- débouter la société Naurex Congo de la demande de condamnation qu'elle formule à son encontre au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, la société Naurex Congo demande à la cour de :
- dire que M. [L] [E] a abusé de ses fonctions, ou à tout le moins a agi avec une extrême négligence fautive, en se faisant remettre des espèces en contrepartie d'un chèque qu'il a lui-même établi, tiré sur la société Naurex Congo, espèces qu'il a conservées sous sa responsabilité en s'abstenant, fautivement là encore, de les remettre en banque ou à tout le moins de les remettre à la personne responsable de la caisse, et d'en informer ses supérieurs,
- dire que M. [L] [E] est responsable de la disparition des espèces qu'il avait pris l'initiative de retirer et de conserver sous sa responsabilité,
- dire que la société Naurex Congo subit un préjudice évalué à au moins
30 500 euros,
En tout état de cause,
- confirmer dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] aux entiers dépens,
- débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Rennes a arrêté l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement du tribunal judiciaire de vannes du 10 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] expose qu'il était salarié de la société Naurex Congo avec laquelle il était lié par un contrat de travail, que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre de ses fonctions et qu'il conteste le vol de la somme d'argent de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde qui suppose l'intention de nuire à l'entreprise. Il soutient que le jugement a commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité extra contractuelle alors qu'ils sont liés par un lien contractuel et que par ailleurs, aucune faute lourde ne peut lui être reprochée. Au contraire, il dit avoir toujours exécuté loyalement son contrat de travail avant d'être licencié sans même avoir eu la possibilité de faire valoir ses droits de salarié compte tenu des éléments d'extranéité en présence.
En tout état de cause, il fait valoir qu'il n'a commis aucun abus de fonction ou aucune négligence. Il indique que sa mission consistait à régler, en urgence, les tensions entre la société Naurex Congo et la société Total suite au non-paiement des salaires des consultants de la société Total et qu'il a retiré la somme de 26 000 000 FCFA pour procéder au règlement des salariés de la société Total dans le cadre de ses attributions. Il précise que sa hiérarchie avait connaissance de ce retrait et que sa seule erreur a été de retirer cette somme sur le compte Ecobank de la société et non sur le compte Société Générale de la société Naurex Congo. Il ajoute que sa hiérarchie lui a demandé de ne pas remettre les fonds sur le compte Ecobank et qu'il a mis la somme de 20 000 000 FCFA dans son bureau en attendant de pouvoir remettre la somme sur le compte de la Société Générale. Il indique avoir utilisé 2 000 000 FCFA pour payer les frais et avoir fait replacer la somme de 4 000 000 FCFA sur le compte Ecobank. Il n'a pas d'explication à fournir sur la disparition de la somme litigieuse de la caisse du bureau mais réfute tout vol ou détournement et conteste avoir quitté le Congo précipitamment.
Il demande de voir réformer le jugement et de condamner la société Naurex Congo à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Naurex Congo sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [E] a retiré des fonds lui appartenant qui ont disparu sous sa pleine et entière responsabilité. Elle expose que M. [E], qui a été embauché comme directeur des opérations de l'Afrique de l'Ouest, a tiré sur le compte Ecobank de la société un chèque de 26 000 000 FCFA sans autorisation et en abusant de ses fonctions et qu'il a ensuite encaissé ce chèque contre la remise du montant en espèces alors qu'une telle opération ne lui a jamais été demandée avant de quitter le Congo. Elle ajoute que M. [E] n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a retiré cet argent alors qu'il savait que les consultants n'étaient jamais payés en espèces. Elle lui reproche de ne pas avoir remis la totalité de l'argent en banque et d'avoir conservé les 20 000 000 FCFA alors que les consultants avaient refusé un paiement en espèces sans les remettre à la responsable de caisse, Mme [M]. Elle soutient que M. [E] a prémédité cette opération pour tenter 'un coup' avec des personnes peu recommandables au préjudice de son employeur. Elle en déduit que s'agissant d'une faute délibérée de M. [E] dans le but de lui nuire, sa qualité de salarié n'a aucune incidence sur l'engagement de sa responsabilité civile.
Elle considère que M. [E] est responsable du préjudice qu'elle a subi au visa de l'article 1240 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est constant que M. [E] est salarié de la société Naurex Congo et qu'il a été embauché par la société Naurex Ltd par contrat de travail du 25 février 2015 en tant que directeur des opérations de l'Afrique de l'Ouest et qu'il a été détaché, par lettre d'engagement du 25 mars 2015, au sein de la société Naurex Congo.
Il résulte du mail en date du 9 janvier 2018 de M. [Z], président du groupe Naurex, adressé à M. [F], directeur général de Naurex Congo, que M. [E] s'est vu confié une 'mission de huit jours au moins avec pour objectifs principaux la mise en place des paiements Out avec Total et la reprise de contact avec les intervenants, l'exploration des besoins futurs'. M. [E] s'est rendu, dans le cadre de cette mission, au Congo du 15 au 26 janvier 2018.
Il est établi que le 22 janvier 2018, M. [E] a tiré un chèque d'un montant de 26 000 000 FCFA sur le compte Ecobank de la société. Il n'est pas contesté que M. [E] disposait de la signature bancaire puisqu'il a signé le chèque et a mentionné son nom après celui de la société comme émetteur. Il produit d'ailleurs un mail de Mme [W] de la société Ecobank qui confirme que, jusqu'à la date du 26 janvier 2018, il était la seule personne de la société Naurex à avoir la signature sur le compte et que toutes les opérations telles qu'émission de chèque ou virements nationaux ou internationaux, retraits de liquidités au guichet ne pouvaient être effectuées qu'avec son accord et sa signature.
Il résulte du document intitulé 'fiche journalière de caisse' du service comptabilité de la société Naurex Congo, produit par M. [E], que ce retrait est mentionné pour la somme de 26 000 000 FCFA le 22 janvier 2018 'retrait banque pour alimenter la caisse effectué par M. [L] le 22 janvier 2018 à Ecobank pour le paiement des consultants expatriés'. M. [E] produit également un document de Naurex Congo intitulé 'pièce de sortie' sur lequel est mentionné la sortie de 20 000 000 FCFA 'mot illisible expatrié en date du 22 janvier 2018". L'attestation de Mme [M], responsable administration et finance de la société Naurex Congo, produite par les intimés, confirment que M. [E] l'a informée du retrait de la somme de 26 000 000 FCFA et qu'il lui a dit que la somme de 20 000 000 FCFA qu'il avait prélevée dans la caisse était destinée au paiement des salaires des expatriés. Il apparaît que M. [E] n'a pas entendu dissimuler, aux yeux de son employeur, les opérations qu'il a effectuées.
M. [E] verse aux débats le mail du 22 janvier 2018 qu'il a adressé à M. [I], de la société Total, en sa qualité de 'West Africa Business Development Manager' dans lequel il vient lui rendre compte de l'avancement des paiements et écrit notamment '[J] et [B] : je dois les rencontrer pour avoir leur avis et trouver un arrangement, j'ai les euros de disponible à la banque, mais dois trouver une solution pour leur remettre' et un autre mail qu'il a adressé à M. [I] le 24 janvier 2018 dans lequel il écrit 'notre proposition de payer en numéraire immédiatement (nous avons les euros disponibles) n'a pas été acceptée ni par [B] ni par [J]'. Par mail du 24 février 2018, M. [B] [D] va confirmer que M. [E] lui avait proposé de régler immédiatement ses salaires pour 18 989 euros en liquide à [Localité 3] mais qu'il a refusé pour des raisons de sécurité au vu du montant en numéraire. Ces pièces contredisent l'affirmation de la société Naurex Congo selon laquelle M. [E] savait que les consultants refuseraient le paiement en espèce avant le retrait de la somme en espèces.
La société Naurex Congo conteste le fait d'avoir demandé à M. [E] de réaliser un retrait en espèces mais elle se contente de verser l'attestation dactylographiée de M. [Z], gérant de la société Naurex Congo et celle de M. [F], directeur général de la société Naurex Congo en ce sens or nul ne peut se constituer des preuves à soi-même de sorte que ces pièces ne sont pas probantes.
M. [E] indique qu'il a remis en caisse la somme de 20 000 000 FCFA dans son bureau, qu'il a remis en banque la somme de 4 000 000 FCFA sur le compte Ecobank et qu'il a utilisé la somme de 2 000 000 FCFA en frais. Il est constant que la somme de 20 000 000 FCFA n'a pas été retrouvée et que la société Naurex Congo n'a pas déposé plainte pour ces faits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] a tiré un chèque sur le compte de la société puis a retiré des espèces dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et plus précisément dans le cadre de la mission qui lui avait été spécifiquement confiée de régler le retard dans le paiement des consultants de la société Total en utilisant la signature bancaire sur les comptes de son employeur dont il disposait et en renseignant les documents comptables de la société des opérations effectuées. La société Naurex Congo ne démontre pas quelconque abus de fonction de la part de M. [E]. Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle de M. [E] peut être recherchée par son employeur, c'est donc à tort que le jugement entrepris a recherché la responsabilité extra contractuelle de M. [E].
En l'espèce, la société Naurex Congo reproche à M. [E] d'avoir abusé de ses fonctions, ou à tout le moins d'avoir agi avec une extrême négligence fautive en se faisant remettre des espèces en contrepartie d'un chèque qu'il a lui-même établi tiré sur le compte de son employeur, espèces qu'il a conservées sous sa responsabilité en s'abstenant, fautivement, de les remettre en banque ou à la personne responsable de la caisse et d'en informer ses supérieurs. Or il est constant que seule une faute lourde avec l'intention de nuire à son employeur est de nature à engager la responsabilité contractuelle d'un salarié à l'égard de son employeur. En l'occurrence, la société Naurex Congo ne démontre pas que le fait d'avoir conservé une somme, certes importante, en espèces dans son bureau, constitue une faute lourde et encore moins que M. [E] avait l'intention de lui nuire.
Par conséquent, le jugement, qui a déclaré M. [E] responsable de la disparition des espèces qu'il avait pris l'initiative de retirer et de conserver sous sa responsabilité au visa de l'article 1240 du code civil et qui l'a condamné à verser la somme de 30 500 euros en réparation du préjudice subi par la société Naurex Congo, sera infirmé. La société Naurex Congo sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Naurex Congo de sa demande au titre de la résistance fautive.
S'agissant de la demande de M. [E] relative à la condamnation de la société Naurex Congo à lui verser la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Or M. [E] ne justifie pas, hormis par affirmation, que la société Naurex Congo a agi avec mauvaise foi dans l'instance en cours de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Naurex Congo sera condamnée à verser à M. [E] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société Naurex Congo sera également condamnée aux entiers de première instance et d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Naurex Congo de sa demande de condamnation formulée au titre de la résistance abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Naurex Congo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute M. [L] [E] de sa demande de condamnation formulée pour procédure abusive ;
Condamne la société Naurex Congo à payer à M. [L] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Naurex Congo aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,