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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-44.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.823

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCA Euro Disney, dont le siège est BP 100, 77777 Marne-La- Vallée Cedex 04, en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de M. Talal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., salarié de la société Euro Disney, a été licencié pour faute grave dans le courant de l'année 1990; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts, de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour utilisation à des fins promotionnelle par la société Euro Disney de sa photographie prise sur les lieux de travail; Sur le premier moyen : Attendu que la société Euro Disney fait grief au jugement attaqué d'avoir statué en dernier ressort, alors, selon le moyen, qu'elle avait formé une demande reconventionnelle tendant à faire juger valable la clause insérée dans le contrat de travail de M. X... par laquelle ce dernier l'autorisait à le photographier et à utiliser cette photographie dans un but promotionnel; que cette demande indéterminée rendait le jugement susceptible d'appel; Mais attendu que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Euro Disney contre le jugement attaqué, par un arrêt du 21 septembre 1995 passé en force de chose jugée; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Euro Disney fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir admis le licenciement pour faute grave de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en consommant de la nourriture destinée à la clientèle du restaurant dans lequel il travaillait, ce salarié avait commis un détournement de marchandises constitutif d'une faute grave indépendamment de la faible valeur de la nourriture dérobée; qu'en énonçant subsidiairement que l'employeur n'avait pas accordé de pause permettant à son salarié de se restaurer sans rechercher si celui-ci avait travaillé le temps imparti par la convention collective pour bénéficier de cette pause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la consommation de nourriture destinée à la clientèle ne justifiait qu'un avertissement, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Euro Disney à payer à M. X... une somme à titre de prorata sur le treizième mois; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif alors que ce chef de demande était contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Euro Disney à payer à M. X... une somme de 2 875 francs à titre de prorata sur le treizième mois, le jugement rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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