Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 21/02438 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3I2
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 26 août 2021 - RG 18/01826
Ordonnance n° /2023
du 21 Juin 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 31 Mai 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02438 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3I2,
APPELANTE
Commune DE DOMPTAIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Aurélie PIZZATO, avocats au barreau d'EPINAL
INTIME
Monsieur [R] [C]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 31 Mai 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Juin 2023 ;
Et ce jour, 21 Juin 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la commune de Domptail de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
- condamné la commune de Domptail à payer à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes : les frais de reconstruction du mur séparant les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1], sur présentation de justificatifs de paiement par l'autre partie, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le partage par moitié entre la commune de Domptail et Monsieur [R] [C] les frais de bornage résultant de l'établissement du procès-verbal du cabinet [I], géomètres-experts, en date du 8 février 2018 ;
- débouté Monsieur [R] [C] pour le surplus de ses demandes ;
- condamné la commune de Domptail aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier de Justice en date du 21 septembre 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à la commune de Domptail le 21 septembre 2021. Elle a interjeté appel le 8 octobre 2021.
Les conclusions d'appelant ont été transmises le 5 janvier 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 5 mai 2022 par Monsieur [R] [C], l'a condamné aux dépens de l'incident, outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2023 complétées le 25 mai 2023, la commune de Domptail a demandé au conseiller de la mise en état de :
Ordonner une expertise confiée à tel Expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état de designer avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] en présence des parties et leurs conseils, après les avoir au préalable convoquées,
- Prendre connaissance du dossier et de tous éléments utiles,
- D'entendre les parties en leurs explications ainsi que si nécessaire, tous sachants,
- Reconstituer l'historique de la structure litigieuse,
- Décrire si la structure litigieuse remplissait des fonctions de soutènement,
- Décrire si les travaux effectués ont entraîné une fragilisation puis un effondrement des terres et une perforation du sol de la parcelle n°[Cadastre 4],
- Décrire les travaux effectués par Monsieur [C] et en préciser la date,
- Donner son avis sur l'origine de l'effondrement de la structure et de l'éboulement des terres de la parcelle n°[Cadastre 4],
- En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Cour de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l'évaluation des préjudices subis,
- Décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût,
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la Cour de faire le compte entre les parties,
- Répondre aux dires des parties, entendre tous sachants.
Réserver les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ;
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Réserver les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique les 15 et 30 mai 2023, Monsieur [R] [C] demande au conseiller de la mise en état saisi de :
- dire et juger la demande d'expertise irrecevable devant le Conseiller de la mise en état comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement dont appel rejetant la demande d'expertise et faute de saisine de la Cour comme se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée par le jugement dont appel.
Subsidiairement,
- limiter la mission de l'expertise à l'éboulement des terres et exclure de l'expertise, le mur en limite de propriété visé en page 4 des conclusions d'incident et en pièce 6 du constat d'huissier de Maître [V] [H], faute d'avoir été soumis au tribunal,
- donner pour mission à l'expert de chiffrer les travaux effectués par le concluant au vu de factures produites pour 14.761,54 euros suivant les pièces n°16 et suivantes pour justifier des frais d'établissement du mur séparatif, lequel a permis de retenir les terres et que la Commune de Domptail a été condamnée à régler.
-de décrire si les travaux effectués par le concluant ont été conformes aux règles de l'art, respectivement, s'ils permettent de retenir la terre de la parcelle communale.
- de retracer l'historique du mur litigieux sur la base des documents qui lui seront fournis et de pouvoir ainsi rassembler tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'en évaluer les préjudices.
- se prononcer sur la nécessité d'éventuels travaux d'urgence, en les décrivant et en estimant le coût dans un pré-rapport.
- condamner la Commune de Domptail à régler à Monsieur [C] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 et mise en délibéré au 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
A l'appui de son incident visant à obtenir la désignation d'un expert, la commune de Domptail
fait valoir, que c'est du fait des travaux de terrassement réalisés par l'intimé que des éléments du terrain communal se sont effondrés ; elle affirme que les premiers juges en refusant la mesure d'instruction sollicitée se sont trompés sur les éléments de la cause et produit pour les contredire une étude d'un géomètre-expert Monsieur [Y], pour conclure que les fondations et murs du bien lui appartenant sont stables, la partie supérieure ayant été arasée de longue date (1994) et qu'en aucune manière il s'agit d'un mur de soutènement qu'elle n'aurait pas entretenu ;
Aussi elle affirme que sa demande est recevable dès lors qu'elle ne conteste pas le jugement déféré, mais réclame une nouvelle mesure d'expertise résultant de la production d'éléments probants nouveaux et ajoute que cette mesure est justifiée sa demande d'instruction ayant des fins probatoires ;
Le demandeur à l'incident conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par la commune de Domptail, appelante du jugement déféré qui a rejeté une demande d'expertise que lui-même avait formée à titre subsidiaire ;
Il affirme ainsi que le conseiller de la mise en état peut ordonner une expertise, à condition qu'elle n'ait pas déjà été rejetée par le jugement dont appel ; dans cette hypothèse la cour seule peut modifier ce rejet d'autant que la demande formée dans le cadre de l'incident est identique dans son objet à celle précédemment rejetée ;
Il relève enfin qu'aucune expertise n'est sollicitée par la commune de Domptail dans ses conclusions au fond devant la cour ce qui a pour effet de conférer le caractère définitif à la décision ayant rejeté la mesure d'instruction ;
En second lieu et à titre subsidiaire, Monsieur [C] conclut au mal fondé de cette demande, compte-tenu des travaux effectués par ses soins sur son fonds, pour soutenir les terres du fonds voisin appartenant à la commune, auprès de laquelle il a fait de multiples démarches pour obtenir son intervention et la création par elle, d'un mur de soutènement ; il considère qu'aucun comportement fautif ne lui est imputable et qu'au demeurant la partie adverse ne subit aucun préjudice, compte-tenu des travaux qu'il a finalement réalisés pour soutenir les terres du fonds voisin ;
Il résulte de l'article 764 du code de procédure civile que le juge de la mise en état désigné, 'est le seul compétent pour lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, ce, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction' ;
Il est constant que ces dispositions sont également applicables devant le conseiller de la mise en état (article 907 du code de procédure civile) ;
Cependant le conseiller de la mise en état ne peut jamais porter atteinte au double degré de juridiction en prescrivant une mesure d'instruction qui a été refusée par le tribunal, seule la cour pouvant réformer cette décision ;
Dès lors en l'espèce, il est établi que la demande d'expertise formée par des conclusions d'incident par la commune de Domptail, qui certes produit une nouvelle analyse technique émanant d'un géomètre-expert par elle mandaté, ne saurait être accueillie, dès lors qu'elle porte sur les mêmes éléments techniques et les mêmes faits juridiques discutés contradictoirement et écartés en première instance quand bien même elle avait été requise par Monsieur [C], lesquels sous-tendent sa demande indemnitaire fondée sur sa responsabilité délictuelle ;
Par conséquent sa demande sera déclarée irrecevable ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C], les frais non compris dans les dépens par lui exposés dans le cadre de la présente instance ; dès lors la commune de Domptail sera condamnée à lui payer somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure sur incident seront laissés à la charge de la commune de Domptail, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d'expertise formée par la commune de Domptail selon conclusions d'incident des 24 mars et 25 mai 2023 ;
Condamnons la commune de Domptail à payer à Monsieur [R] [C] la somme 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de Domptail aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
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