Texte intégral
Jugement N°
du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04636 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [D]
Contre :
[L] [C]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [C]
Dernier domicile connu :
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificats de cession en date du 12 septembre 2023, Monsieur [K] [D] a acquis auprès de Monsieur [L] [C] un véhicule de marque BMW modèle SERIE S immatriculé [Immatriculation 5], tandis que Monsieur [L] [C] a acquis auprès de Monsieur [K] [D] un véhicule de marque PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY.
Faisant valoir l’existence de désordres sur le véhicule, Monsieur [K] [D] l’a confié à la société FEU VERT le 18 septembre 2023, puis a sollicité son assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet EVALYS 63 pour réaliser une expertise amiable et qui a confirmé l’existence de désordres dans son rapport du 24 janvier 2024.
Par acte du 18 mars 2024, Monsieur [K] [D] a assigné Monsieur [L] [C] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 mai 2024, il a été ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [T] [U].
L’expert a établi son rapport le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [K] [D] a assigné Monsieur [L] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, à titre principal, la résolution de l’échange intervenu entre eux et, à titre subsidiaire, la nullité de l’échange, ainsi, qu’en tout état de cause, l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Monsieur [K] [D] demande, au visa des articles 1641, 1707, 1128, 1130, 1137 et suivants et 1352 du Code civil :
- à titre principal :
- de prononcer la résolution de l’échange intervenu entre Monsieur [D] et Monsieur [C],
- de condamner Monsieur [C] à lui restituer à ses frais, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé DR-75-SX dans un lieu désigné par celui-ci et, à défaut de restitution en nature dans ce délai, de condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de sa restitution en valeur,
- de juger que Monsieur [C] devra récupérer, à ses frais, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] dans un lieu désigné par Monsieur [D],
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de l’échange intervenu entre Monsieur [D] et Monsieur [X],
- de condamner Monsieur [C] à lui restituer à ses frais, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé DR-75-SX dans un lieu désigné par celui-ci et, à défaut de restitution en nature dans ce délai, de condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de sa restitution en valeur,
- de juger que Monsieur [C] devra récupérer, à ses frais, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] dans un lieu désigné par Monsieur [D],
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 394, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- 254, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, dont ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation de Monsieur [K] [D] pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [L] [C], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de l’échange
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de :
- l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
En application de l’article 1707 du Code civil, toutes les règles prescrites pour le contrat de vente, à l’exception de la rescision pour lésion, s’appliquent à l’échange.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation judiciaire que l’expert a pu constater que le faisceau du radiateur était endommagé, le trou ayant été colmaté par l’extérieur avec une résine, et que le véhicule présentait des traces de dommages accidentels très grossièrement réparés. Compte tenu des investigations nécessaires pour vérifier l’ampleur du choc, l’expert a limité celles-ci au dysfonctionnement du moteur en général, et les défauts provoquant la panne immobilisante en particulier, à savoir les défauts affectant le FAP. Ainsi, il a observé des dépôts de suies d’échappement dans le compartiment avant dans l’environnement collecteur d’échappement/turbocompresseur/jonction FAP, a indiqué que le FAP avait été déposé partiellement et remonté avec des boulons de modèles différents, et que les tuyaux de refroidissement sur le radiateur d’EGR n’étaient pas d’origine et manifestement récemment mis en place.
L’expert a ajouté avoir senti à la mise en route du moteur des remontées de gaz d’échappement dans la cellule d’habitacle et que la direction assistée émettait des claquements inquiétants. L’expert a conclu au fait que les reprogrammations supprimant les fonctions d’injection en lien avec les régénérations du FAP et l’inhibition informatique des codes défauts et des alertes ont conduit à un colmatage complet du FAP qui produit un manque de puissance du moteur et des remontées de gaz d’échappement dans l’habitacle. Il se déduit donc de ces observations que le véhicule est affecté de vices.
Sur leur antériorité à la vente, l’expert a expliqué que la reprogrammation avait été faite en amont de la vente à Monsieur [D], masquant les défauts et expliquant l’absence de voyant d’alerte, de sorte qu’il doit être constaté que les vices étaient présents au moment de la vente. Dès lors que le logiciel des calculateurs de gestion du moteur ont été modifiés pour que la manifestation des défauts moteur et de la boîte de vitesses ne provoque aucune alerte au tableau de bord et que les lois d’injection de carburant pour les phases de regénération du FAP ont été supprimées, les conséquences des dysfonctionnements n’étaient pas apparentes et Monsieur [D] a pu utuliser le véhicule plusieurs jours avant que le FAP ne s’obstrue totalement. Il est manifeste que si le procès-verbal de contrôle technique du 06 décembre 2022 fait état d’une défaillance majeure (état de la timonerie de direction : usure excessive des articulations) et de plusieurs défaillances mineures, le demandeur, dont il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de la nature des désordres dont l’ampleur ne s’est révélée qu’après quelques jours à l’issue de la vente.
Quant à la gravité des désordres, l’expert judiciaire a estimé que le véhicule était économiquement irréparable et impropre à tout usage, sa valeur étant réduite à une simple valeur de sauvetage en vente pour pièces détachées, de sorte qu’il était justifié qu’il soit immobilisé depuis le 04 décembre 2023.
Il est en conséquence suffisamment établi que Monsieur [D] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance des désordres. Ainsi, il apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur, et ainsi de la résolution de l’échange survenu entre les parties.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1644 du même Code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Compte tenu de la résolution de l’échange, Monsieur [L] [C] doit restituer le bien qui lui a été cédé en contrepartie du véhicule litigieux, soit le véhicule de marque PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le retour du site “Le Bon Coin”, qui a fourni à Monsieur [D] la totalité de l’annonce de vente supprimée, permet de constater que Monsieur [C] avait envisagé de vendre son véhicule au prix de 7 500 euros ou de procéder à un échange de véhicules. Il convient donc de prévoir, à défaut de restitution du véhicule PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY, le paiement par Monsieur [C] d’une somme de 7 500 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule en valeur, la résolution ayant pour effet de replacer les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant l’échange.
Il ressort du rapport de consultation judiciaire que la reprogrammation illicite effectuée en amont de la vente avait pour objectif de masquer les effets des dysfonctionnements affectant le véhicule, ce qui peut d’ailleurs être mis en parallèle avec la mention “0 voyant” dans l’annonce de vente passée par Monsieur [C] sur le site “Le Bon Coin.” En outre, les désordres existants se sont manifestement révélés seulement quelques jours après la vente, ce qui tend à démontrer que la reprogrammation a été faite peu de temps auparavant. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Monsieur [C] ne pouvait ignorer l’existence des défauts sur le véhicule tels que relevés par l’expert judiciaire, de sorte qu’il est tenu à indemniser Monsieur [D] de l’ensemble des préjudices subis.
Monsieur [D] justifie avoir, selon le rapport de consultation judiciaire, exposé des frais d’immatriculation à hauteur de 208 euros et, selon facture n°1029932 de la SAS FEU VERT du 18 septembre 2023, des frais de diagnostic à hauteur de 46, 80 euros, de sorte qu’il est bien fondé à en demander le paiement par Monsieur [C]. Ce dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 254, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Il est exact que Monsieur [D] a été privé de son véhicule, de sorte que le préjudice de jouissance est fondé en son principe. L’expert judiciaire a retenu un tel préjudice depuis le 04 décembre 2023, sur la base d’un forfait journalier entre 7 et 8 euros, de sorte que le demandeur sollicite d’être indemnisé pour la période du 04 décembre 2023 au 1er octobre 2024 pour la somme de 2 416 euros. Monsieur [D] sollicite également le règlement des frais de location d’un véhicule du 17 février 2024 au 11 septembre 2024 pour un montant total de 1 978, 36 euros. Néanmoins, le cumul d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant la période de location d’un véhicule et des frais de location aurait pour effet d’indemniser doublement le même préjudice, de sorte que si le demandeur est bien fondé à se voir rembourser la somme de 1 978, 36 euros au titre des frais de location, il ne peut demander réparation de son préjudice de jouissance que pour la période du 04 décembre 2023 au 16 février 2024 inclus et du 12 septembre 2024 au 1er octobre 2024, sur la base d’un forfait journalier de 8 euros, soit un préjudice évalué à la somme de 760 euros (95 jours x 8 euros). Monsieur [C] sera donc condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 2 738, 36 euros (1 978, 36 euros + 760 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral allégué, les désagréments occasionnés par l’immobilisation du véhicule, en l’absence de tout autre justificatif produit par le demandeur, seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [C], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [K] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de l’échange intervenu entre Monsieur [K] [D] et Monsieur [L] [C] selon certificats de cession du 12 septembre 2023 et portant, d’une part, sur un véhicule de marque BMW modèle SERIE S immatriculé [Immatriculation 5], et d’autre part, sur un véhicule de marque PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à restituer à ses frais à Monsieur [K] [D] le véhicule de marque PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dans un lieu désigné par Monsieur [K] [D] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT 308 FELINE immatriculé DR-17-SEY à Monsieur [K] [D] dans le délai susvisé, Monsieur [L] [C] devra payer à Monsieur [K] [D] une somme de 7 500 euros au titre de la valeur du véhicule, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à récupérer à ses frais le véhicule de marque BMW modèle SERIE S immatriculé [Immatriculation 5] dans un lieu désigné par Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [D] la somme totale de 3 493, 16 de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- 254, 80 euros au titre de son préjudice matériel,
- 2 738, 36 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE