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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01359

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01359

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01359 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKWW Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. Ceetrus France C/ S.A.S. MG CONCEPT DEMANDERESSE La Société CEETRUS FRANCE S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 969 201 532, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, anciennement dénommée TRIMOGEST, Société par Actions Simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 534 886 411. représentée par Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 DEFENDERESSE La société MG CONCEPT, Société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 901 618 280, ayant son siège social situé au sein du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2] et prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2020, la société CEETRUS FRANCE a donné à bail commercial à Monsieur [O] [I], aux droits duquel vient la société MG CONCEPT, les locaux sis [Adresse 3]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, la société CEETRUS FRANCE a fait assigner en référé la société MG CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 juillet 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 143 648,62 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte établi le 1er août 2024, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 325,10 euros par jour à compter du 29 juillet 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - dire que toutes les sommes exigibles payées en retard seront majorées forfaitairement à hauteur de 10% à compter du 30 juin et jusqu’à parfait paiement, - dire que toutes les sommes exigibles payées en retard seront productrices d’intérêt de retard au taux légal majoré de 3 points, à compter de leur date d’échéance respective, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 28 juin 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation  Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société MG CONCEPT à payer à la société CEETRUS FRANCE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société MG CONCEPT à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme provisionnelle de 143 648,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration du taux d’intérêt et de la conservation du dépôt de garantie s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale. S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse. Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à diposition au Greffe après débats en audience publique : Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 décembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 29 juillet 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société MG CONCEPT à payer à la société CEETRUS FRANCE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société MG CONCEPT à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme provisionnelle de 143 648,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire et sur la majoration des intérêts, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, Condamnons la société MG CONCEPT à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MG CONCEPT au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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