Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDDI
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Me Nicolas SCHNEIDER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E] agissant notamment es qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [P] [E] née le [Date naissance 2]/2011
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 519 927 149, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 16 novembre 2023, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] a fait procéder à une saisie conservatoire, entre ses mains, à hauteur de 30000 euros, des sommes détenues pour le compte de Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E], selon procès-verbaux dressés le 23 novembre 2023.
Par acte en date du 19 décembre 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] ont assigné la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, les époux [E] ont demandé au juge de :
à titre principal :
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créance,
- en ordonner la mainlevée,
à titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances,
en tout état de cause :
- condamner la société défenderesse à leur payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] a sollicité du juge qu'il :
- déboute Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamne au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamne aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire»
L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ».
À titre principal, les époux [E] sollicitent le prononcé de la nullité de la saisie conservatoire ainsi que sa mainlevée, aux motifs que la banque a procédé au «blocage de l'ensemble de leurs comptes » avant même d'être autorisée à réaliser une saisie conservatoire par le juge de l'exécution et que cette saisie a également concerné le compte de leur fille mineure.
À titre liminaire, contrairement à ce que soutient la banque, les époux [E] sont recevables en leur saisine du présent juge en application de l'article L. 512-1 précité.
Sur le fond, en revanche, il est justifié par la banque qu'elle a procédé à une mesure de saisie conservatoire de créance selon procès-verbaux dressés entre ses propres mains le 23 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 16 novembre de la même année, à l'encontre de Monsieur [E] sur le CEL de ce dernier (pièce 8) et à l'encontre de Madame [E] sur le CEL de cette dernière également (pièce 9).
Aucun élément versé aux débats ne corrobore les allégations des époux [E] aux termes desquelles la saisie litigieuse aurait également porté sur les comptes de leur fille mineure [P].
Par ailleurs, s'ils soutiennent également que le blocage de leurs comptes est intervenu dès le mois de septembre 2023, soit antérieurement à l'autorisation du juge, là encore, aucun des éléments versés aux débats par les époux [E] ne vient corroborer de telles allégations. Au demeurant, s'ils entendent remettre en cause la loyauté de la banque dans la cadre de leurs relations contractuelles préexistantes à la saisie litigieuse, un tel contentieux ne relève pas du juge de l'exécution et ne peut en aucun cas justifier leurs contestations afférentes à ladite saisie, postérieure.
Par conséquent, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande principale des époux [E].
Subsidiairement, ils soutiennent que la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée dans la mesure où la banque ne justifie d'aucune menace dans le recouvrement de la créance qu'elle allègue et qu'elle bénéficie déjà d'une hypothèque conservatoire garantissant celle-ci.
Les époux [E] ne contestent pas le caractère fondé en son principe de la créance alléguée par la banque, lequel résulte effectivement de la déchéance anticipée du terme du prêt en date du 13 juillet 2022.
S'agissant de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la production de faux documents aux fins de se voir consentir un prêt, non contestée par les époux [E] dans le cadre de la présente instance, constituent des manoeuvres laissant craindre un nouveau comportement transgressif de leur part de nature à organiser leur insolvabilité. Il en est de même de leur absence de réactions et de proposition de règlement à la suite de la déchéance anticipée du terme prononcée par la banque, qu'ils n'ont, par ailleurs, pas contestée. Enfin, si la banque bénéficie déjà d'une inscription sur le bien dont ils sont propriétaires, au regard de l'importance de la somme réclamée et de l'absence d'évaluation du bien concerné, les saisies conservatoires de créances apparaîssent justifiées.
Par conséquent, les époux [E] seront également déboutés de leur demande subsidiaire.
En tout état de cause, les époux [E] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil.
Il vient d'être vu que les saisies conservatoires réalisées par la banque l'avaient été de façon justifiée.
Aucun abus ne peut donc être reproché à cette dernière.
Les époux [E] ne peuvent donc prospérer dans leur demande de dommages et intérêts.
Les époux [E], ayant succombé à la présente instance, en supporteront les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer à la société défenderesse la somme de 1500 euros.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] de leur demande de nullité et de main-levée de la saisie conservatoire de créances diligentée à leur encontre par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] selon procès-verbaux dressés entre ses mains le 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [K] [L] épouse [E] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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